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~ EXTRAIT ~

NOR : MCCB0800610S

   Le président de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée,
   Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
   Vu l’arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3° de l’article 37 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;
   Vu l’arrêté du 20 avril 2006 relatif à la composition de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l’article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) ;
   Vu la décision du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision du 6 décembre 2001 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle portant conversion en euros de la décision n° 1 du 4 janvier 2001 ;
   Vu la décision du 4 juillet 2002 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision du 10 juin 2003 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision du 6 juin 2005 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision du 22 novembre 2005 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision du 20 juillet 2006 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision du 9 juillet 2007 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu les délibérations de la commission en date du 6 juin 2005, du 18 juin 2007, du 12 novembre 2007 et du 11 décembre 2007 ;
   Considérant l’examen entrepris de l’évolution des caractéristiques techniques, des pratiques de copie privée et du marché de certains supports numériques d’enregistrement ;
   Considérant que la commission a réuni les éléments d’information et d’appréciation nécessaires et suffisants pour lui permettre, au vu de ses délibérations et décisions précédentes, de fixer les montants de rémunération pour copie privée due aux ayants droit des oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes ou sur tout autre support au titre de l’utilisation de nouveaux supports d’enregistrement constitués par les supports de stockage externes à disque dits « multimédia », comportant une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo permettant la restitution d’images animées et/ou du son sans nécessiter à cet effet l’emploi d’un microordinateur, et les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » comportant en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo permettant d’enregistrer des images animées et/ou du son sans nécessiter l’emploi à cet effet d’un micro-ordinateur ;
   Considérant qu’elle entend par ailleurs poursuivre dans la suite de ses travaux les études et analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l’évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation, des pratiques d’enregistrement et de copie privée, de procéder, le cas échéant, à la révision de ses décisions antérieures, à l’intégration de nouveaux bénéficiaires de la rémunération ou à l’élection de nouveaux types de supports d’enregistrement,

      Décide :

   Art. 1er. − Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, dans les conditions prévues ci-après, les supports d’enregistrement tels que définis ci-après :
   - les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » disposant d’une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo permettant la restitution d’images animées et/ou du son sans nécessiter l’emploi à cet effet d’un micro-ordinateur ;
   – les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » comportant en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo permettant d’enregistrer des images animées et/ou du son sans nécessiter l’emploi à cet effet d’un micro-ordinateur.

   Art. 2. − Le montant de la rémunération unitaire sur les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » disposant d’une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo permettant la restitution d’images animées et/ou du son sans nécessiter l’emploi à cet effet d’un micro-ordinateur est assis sur une capacité d’enregistrement nominale faisant l’objet d’une pondération, retenue par la commission à partir des informations portées à sa connaissance sur les pratiques de copie privée d’oeuvres protégées relevant de chacun des domaines sonore, audiovisuel, écrit et image fixe, entre les rémunérations fixées à l’article 1er de la décision du 20 juillet 2006 susvisée pour les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la fois à l’enregistrement numérique des phonogrammes et des vidéogrammes, d’une part, et à l’article 2 de la décision du 9 juillet 2007 susvisée pour les supports de stockage externes à disque utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d’alimentation, d’autre part. Il est fixé par palier de capacité, conformément au tableau n° 1 annexé à la présente décision.

   Art. 3. − Le montant de la rémunération unitaire sur les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » comportant en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo permettant d’enregistrer des images animées et/ou du son sans nécessiter l’emploi d’un micro-ordinateur est établi suivant les modalités définies par l’article 1er de la décision du 20 juillet 2006 susvisée. Il est fixé par palier de capacité, conformément au tableau n° 2 annexé à la présente décision.

   Art. 4. − Les déclarations faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir la rémunération devront mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie de support, le nombre de supports assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d’eux, leur capacité d’enregistrement. La capacité d’enregistrement desdits supports est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.
   Les modalités de versement des rémunérations arrêtées par la présente décision sont celles prévues par les dispositions de l’article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée.

   Art. 5. − Pour les supports d’enregistrement du type de ceux mentionnés aux tableaux figurant en annexe, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d’utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés auxdits tableaux que par une capacité nominale supérieure d’enregistrement, la rémunération prévue pour la capacité nominale maximale des supports mentionnés auxdits tableaux sera appliquée à titre conservatoire, dans l’attente de la fixation d’une rémunération spécifique pour cette capacité nominale d’enregistrement.

   Art. 6. − La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

   Fait à Paris, le 11 décembre 2007.

Pour la commission :
Le président, T. D’ALBIS

A N N E X E S

TABLEAU N° 1 DE LA RÉMUNÉRATION DUE SUR LES SUPPORTS DE STOCKAGE EXTERNES À DISQUE DITS « MULTIMÉDIA » DISPOSANT D’UNE OU DE PLUSIEURS SORTIES AUDIO ET/OU VIDÉO, MAIS NE DISPOSANT PAS D’ENTRÉES AUDIO ET/OU VIDÉO PERMETTANT D’ENREGISTRER DES IMAGES ANIMÉES ET/OU DU SON SANS NÉCESSITER L’EMPLOI D’UN MICRO-ORDINATEUR

[Consulter le tableau sur Légifrance]

TABLEAU N° 2 DE LA RÉMUNÉRATION DUE SUR LES SUPPORTS DE STOCKAGE EXTERNES À DISQUE DITS « MULTIMÉDIA » DISPOSANT D’UNE OU DE PLUSIEURS SORTIES AUDIO ET/OU VIDÉO ET COMPORTANT EN OUTRE UNE OU PLUSIEURS ENTRÉES AUDIO ET/OU VIDÉO PERMETTANT D’ENREGISTRER DES IMAGES ANIMÉES ET/OU DU SON SANS NÉCESSITER L’EMPLOI D’UN MICROORDINATEUR

[Consulter le tableau sur Légifrance]






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