Dans une délibération du 22 novembre 20051, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) avait rappelé que le nom d’une personne physique devait être considéré comme une donnée à caractère personnel dont la diffusion via le réseau Internet était soumise au strict respect des dispositions de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée.

Au regard de l’article 3 de la loi du 6 janvier 1978, la Cnil avait estimé2 que le responsable d’un site web, ayant pris l’initiative de la création du site, devait être considéré comme le responsable du traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre.

De ce fait, le responsable d’un site web ayant pris l’initiative de la création du site est soumis aux obligations de cette loi, laquelle prévoit que la diffusion de données à caractère personnel, c'est à dire toute donnée constituée de l'information permettant d’identifier une personne physique (nom, photographie, etc.), est soumise au consentement préalable des personnes auxquelles elles se rapportent.

En application de l'article 38 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les personnes dont les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement peuvent s'opposer à tout moment à la diffusion des données les concernant.

Ainsi, les personnes dont le nom apparaît sur un arbre généalogique mis en ligne via Internet peuvent légitiment exercer leur droit d’opposition auprès du responsable du site.

Pour cela, il convient de solliciter amiablement de celui-ci qu’il procède au retrait des données à caractère personnel dont la diffusion n’était pas autorisée en invoquant simplement le bénéfice du droit d’opposition issu de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée.

À défaut pour le responsable du traitement d'exécuter cette obligation légale, celui-ci s’expose à des sanctions pénales en application de l’article 226-18-1 du Code pénal lequel dispose :

« Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende ».

S’agissant des personnes décédées, il n'existe pas de dispositions spécifiques protectrices prévues par la loi « informatique et libertés ».

Il semblerait dans ce cas que le responsable d'un traitement de données à caractère personnel ne puisse se voir opposer les dispositions de l'article 38.

En tout état de cause, le décès entraîne l'extinction de la personnalité juridique du défunt et, sauf exceptions, de tous les droits extra-patrimoniaux dont il était titulaire, seuls les droits patrimoniaux étant transférés aux héritiers.

Il est de jurisprudence constante que le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée seule titulaire de ce droit.

Le droit au respect de la vie privée n'appartient donc qu'aux vivants et ne se transmet pas aux héritiers.

Mais cela n'exclut pas la possibilité pour les ayants-cause d'agir en justice s'il est porté atteinte au respect du défunt.


1 Délibération CNIL n° 2005-284 du 22 novembre 2005 décidant la dispense de déclaration des sites web diffusant ou collectant des données à caractère personnel mis en oeuvre par des particuliers dans le cadre d’une activité exclusivement personnelle (norme d’exonération n° 6).
2 Délibération CNIL n° 2005-285 du 22 novembre 2005 portant recommandation sur la mise en oeuvre par des particuliers de sites web diffusant ou collectant des données à caractère personnel dans le cadre d’une activité exclusivement personnelle.



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