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  <title>Droit internet | Droit informatique &amp; T.I.C.- Jurizine</title>
  <description><![CDATA[Droit et jurisprudence T.I.C. : législation informatique, jurisprudence internet,...]]></description>
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  <dc:date>2009-06-16T23:35:22+02:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://www.jurizine.net/index.php/2009/06/16/141-loi-n-2009-669-du-12-juin-2009-hadopi">
  <title>Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 (HADOPI)</title>
  <link>http://www.jurizine.net/index.php/2009/06/16/141-loi-n-2009-669-du-12-juin-2009-hadopi</link>
  <dc:date>2009-06-16T23:35:22+02:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>Vincent DOMNESQUE</dc:creator>
  <dc:subject>Législation des T.I.C.</dc:subject>
  <description>Favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. Journal officiel du 13 juin 2009.</description>
  <content:encoded><![CDATA[Favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. Journal officiel du 13 juin 2009. <br />
<p id="remove" class="francis">Le texte est consultable en intégralité sur le site Légifrance, <a title="www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020735432" target="_blank" hreflang="fr">cliquez ici.</a></p>
<center>~ EXTRAIT ~</center><br />
<center><strong>Plan du texte :</strong></center>
<h3><a>NOR :</a> <em>MCCX0811238L</em></h3>
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,<br />
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 ;<br />
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :<br /><br /><br />
<center>CHAPITRE I<sup>er</sup>
<h3>Dispositions modifiant le code<br />de la propriété intellectuelle</h3></center><br />
<center>CHAPITRE II
<h3>Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004<br />pour la confiance dans l’économie numérique</h3></center><br />
<center>CHAPITRE III
<h3>Dispositions modifiant le code des postes<br />et des communications électroniques</h3></center><br />
<center>CHAPITRE IV
<h3>Dispositions modifiant le code de l’éducation</h3></center><br />
<center>CHAPITRE V
<h3>Dispositions modifiant le code<br />de l’industrie cinématographique</h3></center><br />
<center>CHAPITRE VI
<h3>Dispositions diverses</h3></center><br /><br /><br />
<p class=searchresult>À lire également : <a title="Lire : ¨Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN) pour la confiance dans l’économie numérique¨" href="http://www.jurizine.net/index.php/2005/09/12/36-loi-n-2004-575-du-21-juin-2004-lcen" hreflang="fr">Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN) pour la confiance dans l’économie numérique</a>.</p>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.jurizine.net/index.php/2009/02/14/140-decret-n-2009-138-du-9-fevrier-2009">
  <title>Décret n° 2009-138 du 9 février 2009</title>
  <link>http://www.jurizine.net/index.php/2009/02/14/140-decret-n-2009-138-du-9-fevrier-2009</link>
  <dc:date>2009-02-14T09:23:29+01:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>Vincent DOMNESQUE</dc:creator>
  <dc:subject>Législation des T.I.C.</dc:subject>
  <description>Fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2009. Journal officiel du 11 février 2009.</description>
  <content:encoded><![CDATA[Fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2009. Journal officiel du 11 février 2009. <br />
<div id="remove" style="text-align: right; font-size: 0.85em;"><a title="www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020237409" hreflang="fr" target="_blank">Version JO imprimable<img alt="www.legifrance.gouv.fr" src="http://www.jurizine.net/images/pdf.png" border="0" align="absmiddle"></a></div>
<h3><a>NOR :</a> <em>ECET0831459D</em></h3>
<div class="textedeloi">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le Premier ministre,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et de la garde des sceaux, ministre de la justice,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 313-2,<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Décrète :<br /><br />
<strong>Art. 1<sup>er</sup>. &#8722;</strong> Le taux de l’intérêt légal est fixé à 3,79 % pour l’année 2009.<br /><br />
<strong>Art. 2. &#8722;</strong> La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au <em>Journal officiel</em> de la République française.<br /><br />
Fait à Paris, le 9 février 2009.<br /><br />
FRANÇOIS FILLON<br />
Par le Premier ministre :<br /><br />
<em>La ministre de l’économie,<br />
de l’industrie et de l’emploi,</em><br />
CHRISTINE LAGARDE<br /><br />
<em>La garde des sceaux, ministre de la justice,</em><br />
RACHIDA DATI</div><br /><br /><br />
<p class=searchresult>À lire également : <a title="Lire : ¨Décret n° 2008-166 du 21 février 2008 fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2008¨" href="http://www.jurizine.net/index.php/2008/03/02/100-decret-n-2008-166-du-21-fevrier-2008" hreflang="fr">Décret n° 2008-166 du 21 février 2008 fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2008</a>.</p>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.jurizine.net/index.php/2009/01/30/139-decret-n-2009-86-du-22-janvier-2009">
  <title>Décret n° 2009-86 du 22 janvier 2009</title>
  <link>http://www.jurizine.net/index.php/2009/01/30/139-decret-n-2009-86-du-22-janvier-2009</link>
  <dc:date>2009-01-30T09:40:25+01:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>Vincent DOMNESQUE</dc:creator>
  <dc:subject>Législation des T.I.C.</dc:subject>
  <description>Modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance. Journal officiel du 24 janvier 2009.</description>
  <content:encoded><![CDATA[Modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance. Journal officiel du 24 janvier 2009. <br />
<div id="remove" style="text-align: right; font-size: 0.85em;"><a title="www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020146614" hreflang="fr" target="_blank">Version JO imprimable<img alt="www.legifrance.gouv.fr" src="http://www.jurizine.net/images/pdf.png" border="0" align="absmiddle"></a></div>
<h3><a>NOR :</a> <em>IOCD0828833D</em></h3>
<div class="textedeloi">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le Premier ministre,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, notamment ses articles 1<sup>er</sup>, 8 et 15 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Décrète :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 1<sup>er</sup>. &#8722;</strong> L’article 1<sup>er</sup> du décret du 17 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1° Au 1° est ajoutée la phrase suivante :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Ce rapport peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en oeuvre lorsque la demande porte sur l’installation d’un système de vidéosurveillance comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public ; » ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2° Au 2°, avant les mots : « Un plan de masse des lieux », sont insérés les mots : « Si les opérations de vidéosurveillance portent sur la voie publique, » ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;3° Au 3°, avant les mots : « Un plan de détail », sont insérés les mots : « Si les opérations de vidéosurveillance portent sur la voie publique ou si le système de vidéosurveillance comporte au moins huit caméras, » ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;4° Après le 10°, sont ajoutés les alinéas suivants :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 11° La justification de la conformité du système de vidéosurveillance aux normes techniques prévues par le quatrième alinéa du III de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée. La certification de l’installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Lorsque la demande est relative à l’installation d’un système de vidéosurveillance à l’intérieur d’un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° peuvent être remplacés par un plan du périmètre d’installation du système, montrant l’espace susceptible d’être situé dans le champ de vision d’une ou plusieurs caméras. » ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;5° La première phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« L’autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de compléter son dossier lorsqu’une des pièces limitativement énumérées ci-dessus fait défaut. »<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 2. &#8722;</strong> Au premier alinéa de l’article 7 du même décret, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 3. &#8722;</strong> L’article 11 du même décret est ainsi modifié :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1° Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Sur chaque demande d’autorisation dont elle est saisie, la commission entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. » ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2° Au premier alinéa devenu le second, après les mots : « tout complément d’information », sont insérés les mots : « sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l’article 1<sup>er</sup> ».<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 4. &#8722;</strong> A l’article 13 du même décret, est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéosurveillance. Le titulaire de l’autorisation qui a constitué le dossier de demande conformément aux prévisions de l’avant-dernier alinéa de l’article 1<sup>er</sup> est tenu d’informer l’autorité préfectorale de la localisation des caméras à l’intérieur du périmètre d’installation du système de vidéosurveillance, préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement. »<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 5. &#8722;</strong> L’article 11-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. 11-1. &#8722;</em> Le délai raisonnable mentionné à l’article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, dans lequel la commission doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d’un mois à la demande de la commission.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Le silence gardé par l’autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d’autorisation vaut décision de rejet. »<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 6. &#8722;</strong> Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 7. &#8722;</strong> La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au <em>Journal officiel</em> de la République française.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fait à Paris, le 22 janvier 2009.<br /><br />
FRANÇOIS FILLON<br />
Par le Premier ministre :<br /><br />
<em>La ministre de l’intérieur,<br />
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,</em><br />
MICHÈLE ALLIOT-MARIE<br /><br />
<em>La garde des sceaux, ministre de la justice,</em><br />
RACHIDA DATI<br /><br />
<em>Le ministre de la défense,</em><br />
HERVÉ MORIN</div>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.jurizine.net/index.php/2009/01/20/134-decret-n-2009-54-du-15-janvier-2009">
  <title>Décret n° 2009-54 du 15 janvier 2009</title>
  <link>http://www.jurizine.net/index.php/2009/01/20/134-decret-n-2009-54-du-15-janvier-2009</link>
  <dc:date>2009-01-20T10:02:33+01:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>Vincent DOMNESQUE</dc:creator>
  <dc:subject>Législation des T.I.C.</dc:subject>
  <description>Relatif à la convention entre opérateur et propriétaire portant sur l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble. Journal officiel du 16 janvier 2009.</description>
  <content:encoded><![CDATA[Relatif à la convention entre opérateur et propriétaire portant sur l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble. Journal officiel du 16 janvier 2009. <br />
<div id="remove" style="text-align: right; font-size: 0.85em;"><a title="www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020099745" hreflang="fr" target="_blank">Version JO imprimable<img alt="www.legifrance.gouv.fr" src="http://www.jurizine.net/images/pdf.png" border="0" align="absmiddle"></a></div>
<h3><a>NOR :</a> <em>ECEI0827233D</em></h3>
<div class="textedeloi">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le Premier ministre,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 33-6 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 6 novembre 2008 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu l’avis de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques en date du 17 novembre 2008 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Décrète :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 1<sup>er</sup>. &#8722;</strong> Dans la section 1 du chapitre II du titre I<sup>er</sup> du livre II de la deuxième partie du code des postes et des communications électroniques (Décrets en Conseil d’Etat), il est inséré des articles R. 9-2 à R. 9-4 ainsi rédigés :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 9-2. &#8722;</em> I. – La convention prévue à l’article L. 33-6 est conclue entre le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et l’opérateur qui prend en charge l’installation, la gestion, l’entretien ou le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans un immeuble de logements ou à usage mixte.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« L’installation, l’entretien, le remplacement et le cas échéant la gestion des lignes se font aux frais de l’opérateur signataire de la convention.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« II. – Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en oeuvre de l’accès aux lignes prévu à l’article L. 34-8-3 et sont compatibles avec celle-ci. Les emplacements et infrastructures d’accueil des lignes mis à disposition de l’opérateur signataire de la convention par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et les lignes et équipements installés par l’opérateur doivent faciliter cet accès. L’opérateur signataire prend en charge les opérations d’installation, de gestion, d’entretien ou de remplacement nécessaires à cet accès, dans les mêmes conditions que pour ses propres lignes et équipements.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« La convention autorise l’utilisation par d’autres opérateurs des infrastructures d’accueil de lignes de communications électroniques installées par l’opérateur signataire. Elle ne comporte aucune stipulation fixant les conditions techniques ou tarifaires pour la mise en oeuvre de l’accès aux lignes prévu à l’article L. 34-8-3 qui fait l’objet de conventions distinctes entre opérateurs.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Elle rappelle que l’autorisation accordée par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires à tout opérateur d’installer ou d’utiliser des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals n’est assortie d’aucune contrepartie financière et ne peut être subordonnée à la fourniture de services autres que de communication électronique ou audiovisuelle.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« III. – Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l’opérateur signataire en informe les autres opérateurs dont la liste est tenue à jour par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et leur communique toute information utile à la mise en oeuvre de l’accès aux lignes prévu à l’article L. 34-8-3 et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communications électroniques ouverts au public. Ces informations précisent notamment :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« – l’adresse de l’immeuble concerné ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« – l’identité et l’adresse du propriétaire ou du syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« – le nombre de logements et de locaux desservis ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« – la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s’adresser en vue de demander un accès en application de l’article L. 34-8-3.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 9-3. &#8722;</em> La convention contient notamment les stipulations et informations suivantes :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 1° La nature, l’importance, la durée des travaux d’installation à effectuer ; la date au plus tard de raccordement des lignes installées dans le cadre de cette convention à un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 2° Les conditions d’exécution des travaux par l’opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 3° Les responsabilités et les assurances de l’opérateur ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 4° Les conditions de gestion, d’entretien et de remplacement des équipements et installations ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 5° Les modalités d’information du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires, notamment sur la localisation des installations et leurs modifications ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 6° Les modalités d’accès à l’immeuble ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 7° Les conditions d’utilisation par d’autres opérateurs des infrastructures d’accueil de lignes de communications électroniques installées par l’opérateur signataire ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 8° La durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation, y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d’entretien en cas de changement d’opérateur.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 9° Le sort des installations à l’issue de la convention.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 9-4. &#8722;</em> Les clauses mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 9-3 respectent les dispositions suivantes :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 1° L’opérateur signataire dessert les logements et locaux à usage professionnel de l’immeuble auxquels s’applique la convention par un chemin continu en fibre optique partant du point de raccordement et aboutissant à un dispositif de terminaison installé à l’intérieur de chaque logement ou local à usage professionnel. Le raccordement effectif des logements ou locaux peut être réalisé après la fin des travaux d’installation, notamment pour répondre à une demande de raccordement émise par un occupant ou à une demande d’accès en vue de desservir un tel logement ou local émise par un opérateur au titre de l’article L. 34-8-3.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Les travaux d’installation des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l’immeuble doivent être achevés dans un délai de six mois à compter de la signature de la convention ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 2° Les modalités d’exécution des interventions ou travaux d’installation, de raccordement, de gestion, d’entretien ou de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l’immeuble sont de la responsabilité de l’opérateur. Celui-ci respecte le règlement intérieur de l’immeuble ou le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l’art. Les installations et chemins de câbles respectent l’esthétique de l’immeuble. L’opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations mais il reste responsable de ces opérations à l’égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires met à la disposition de l’opérateur signataire les infrastructures d’accueil des lignes à très haut débit en fibre optique et les emplacements nécessaires dans l’immeuble à l’installation, la gestion, l’entretien ou le remplacement de celles-ci. Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires informent l’opérateur signataire de la situation et des caractéristiques de l’immeuble, notamment celles liées à son environnement, à sa vétusté, à son accès, à sa fragilité et aux nuisances sonores ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 3° L’opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements. Il contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« L’opérateur signataire et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires établissent un état des lieux contradictoire avant les travaux et après achèvement des travaux d’installation. En cas de dégradations imputables aux travaux, la remise en état est à la charge de l’opérateur signataire ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 4° L’opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations relatives à la gestion, l’entretien ou le remplacement des lignes à très haut débit en fibre optique dont il a la charge, y compris dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accès à celles-ci prévu à l’article L. 34-8-3, mais il reste responsable de ces opérations à l’égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Il en avertit ces derniers préalablement ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 5° L’opérateur établit un plan de câblage des lignes et équipements installés qu’il met à jour et tient à la disposition du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Il tient également à leur disposition toutes informations utiles sur les modifications apportées aux installations établies dans le cadre de la présente convention. »<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 2. &#8722;</strong> La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du logement et de la ville, le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques publiques et du développement de l’économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au <em>Journal officiel</em> de la République française.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fait à Paris, le 15 janvier 2009.<br /><br />
FRANÇOIS FILLON<br />
Par le Premier ministre :<br /><br />
<em>La ministre de l’économie,<br />
de l’industrie et de l’emploi,</em><br />
CHRISTINE LAGARDE<br /><br />
<em>La garde des sceaux, ministre de la justice,</em><br />
RACHIDA DATI<br /><br />
<em>La ministre du logement et de la ville,</em><br />
CHRISTINE BOUTIN<br /><br />
<em>Le secrétaire d’Etat<br />
chargé de l’industrie et de la consommation,<br />
porte-parole du Gouvernement,</em><br />
LUC CHATEL<br /><br />
<em>Le secrétaire d’Etat<br />
chargé de la prospective,<br />
de l’évaluation des politiques publiques<br />
et du développement de l’économie numérique,</em><br />
ERIC BESSON</div>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.jurizine.net/index.php/2009/01/19/133-decret-n-2009-53-du-15-janvier-2009">
  <title>Décret n° 2009-53 du 15 janvier 2009</title>
  <link>http://www.jurizine.net/index.php/2009/01/19/133-decret-n-2009-53-du-15-janvier-2009</link>
  <dc:date>2009-01-19T09:55:42+01:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>Vincent DOMNESQUE</dc:creator>
  <dc:subject>Législation des T.I.C.</dc:subject>
  <description>Relatif au droit au très haut débit pris en application du II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion. Journal officiel du 16 janvier 2009.</description>
  <content:encoded><![CDATA[Relatif au droit au très haut débit pris en application du II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion. Journal officiel du 16 janvier 2009. <br />
<div id="remove" style="text-align: right; font-size: 0.85em;"><a title="www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020099725" hreflang="fr" target="_blank">Version JO imprimable<img alt="www.legifrance.gouv.fr" src="http://www.jurizine.net/images/pdf.png" border="0" align="absmiddle"></a></div>
<h3><a>NOR :</a> <em>ECEI0827226D</em></h3>
<div class="textedeloi">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le Premier ministre,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre du logement et de la ville,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code de l’organisation judiciaire ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 33-6 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, notamment ses articles 1<sup>er</sup> et 6 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le décret n° 67-1171 du 28 décembre 1967 fixant les conditions d’application de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 6 novembre 2008 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Décrète :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 1<sup>er</sup>. &#8722;</strong> Avant de procéder aux travaux de raccordement à un réseau à très haut débit en fibre optique, à l’installation, à l’entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques, le locataire ou occupant de bonne foi en informe le propriétaire par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information. Il précise éventuellement dans sa demande les besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette information, assortie d’un plan ou d’un schéma, sauf si l’établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dans le cas d’un immeuble en copropriété, l’information est faite au bailleur et au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Si l’immeuble appartient à une société, l’information est faite à son représentant légal.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Si l’immeuble est indivis, l’information est faite à l’un des indivisaires, à charge pour lui d’informer sans délai ses coïndivisaires.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 2. &#8722;</strong> I. &#8722; Le propriétaire qui entend s’opposer au raccordement demandé ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques au motif que l’immeuble est déjà équipé de manière à satisfaire la demande, y compris les éventuels besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle précisés dans cette demande, notifie son opposition au demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à cette notification dans les trois mois suivant la demande. Si les lignes, équipements ou services existants ne permettent pas de répondre aux besoins spécifiques du demandeur, celui-ci peut saisir la juridiction compétente un mois après en avoir informé le propriétaire, en précisant les insuffisances en cause, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;II. &#8722; Le propriétaire qui entend s’opposer au raccordement demandé ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques au motif qu’une décision est en préparation en vue d’installer de telles lignes pour desservir tous les logements ou locaux de l’immeuble de manière à satisfaire la demande, y compris les éventuels besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle précisés dans cette demande, notifie au demandeur son intention de s’opposer, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette notification dans les trois mois suivant la demande, en y joignant tous éléments relatifs à ce projet en sa possession et le cas échéant, dans le cas d’un immeuble en copropriété, l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l’examen d’un tel projet.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Si les lignes, équipements ou services projetés, ne permettent pas de répondre aux besoins spécifiques du demandeur, celui-ci en informe le propriétaire par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, en précisant les insuffisances en cause. Si aucun accord ne peut être trouvé dans un délai de six mois suivant la demande, le demandeur peut saisir la juridiction compétente.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Si le propriétaire n’a pas notifié au demandeur, dans les six mois qui suivent sa demande, la décision ferme de lancement des travaux, ou si lesdits travaux ne sont pas réalisés dans les six mois qui suivent cette décision, ou si le projet a fait l’objet d’une résolution défavorable de l’assemblée générale des copropriétaires, le demandeur peut procéder à l’exécution des travaux qui ont fait l’objet de la notification prévue à l’article 1er. Il en informe le propriétaire.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;La conclusion de la convention prévue à l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques constitue une décision ferme de lancement des travaux telle que mentionnée à l’alinéa précédent.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;III. &#8722; En dehors des cas prévus au I et au II, le propriétaire qui entend s’opposer au raccordement demandé, à l’entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de six mois suivant la demande la juridiction compétente après en avoir informé le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information. En l’absence d’une telle information au terme du même délai, le demandeur peut procéder à l’exécution des travaux qui ont fait l’objet de la notification prévue à l’article 1<sup>er</sup>.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;IV. &#8722; Le tribunal d’instance du lieu de la situation de l’immeuble connaît des contestations relatives à l’application du II de l’article 1<sup>er</sup> de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée et du présent décret.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 3. &#8722;</strong> Le chapitre I<sup>er</sup> du titre II du livre II du code de l’organisation judiciaire (partie réglementaire) est ainsi modifié :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;I. &#8722; Il est ajouté au paragraphe 1 de la sous-section 1 un article R. 221-22-1 ainsi rédigé :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 221-22-1. &#8722;</em> Le tribunal d’instance connaît des contestations relatives à l’application des I et II de l’article 1<sup>er</sup> de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi. »<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;II. &#8722; A l’article R. 221-48, après la référence : « R. 221-19, », est insérée la référence : « R. 221-22-1, ».<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 4. &#8722;</strong> La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du logement et de la ville, le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques publiques et du développement de l’économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au <em>Journal officiel</em> de la République française.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fait à Paris, le 15 janvier 2009.<br /><br />
FRANÇOIS FILLON<br />
Par le Premier ministre :<br /><br />
<em>La ministre de l’économie,<br />
de l’industrie et de l’emploi,</em><br />
CHRISTINE LAGARDE<br /><br />
<em>La garde des sceaux, ministre de la justice,</em><br />
RACHIDA DATI<br /><br />
<em>La ministre du logement et de la ville,</em><br />
CHRISTINE BOUTIN<br /><br />
<em>Le secrétaire d’Etat<br />
chargé de l’industrie et de la consommation,<br />
porte-parole du Gouvernement,</em><br />
LUC CHATEL<br /><br />
<em>Le secrétaire d’Etat<br />
chargé de la prospective,<br />
de l’évaluation des politiques publiques<br />
et du développement de l’économie numérique,</em><br />
ERIC BESSON</div>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.jurizine.net/index.php/2009/01/18/132-decret-n-2009-52-du-15-janvier-2009">
  <title>Décret n° 2009-52 du 15 janvier 2009</title>
  <link>http://www.jurizine.net/index.php/2009/01/18/132-decret-n-2009-52-du-15-janvier-2009</link>
  <dc:date>2009-01-18T09:47:59+01:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>Vincent DOMNESQUE</dc:creator>
  <dc:subject>Législation des T.I.C.</dc:subject>
  <description>Relatif à l’installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les bâtiments neufs. Journal officiel du 16 janvier 2009.</description>
  <content:encoded><![CDATA[Relatif à l’installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les bâtiments neufs. Journal officiel du 16 janvier 2009. <br />
<div id="remove" style="text-align: right; font-size: 0.85em;"><a title="www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020099712" hreflang="fr" target="_blank">Version JO imprimable<img alt="www.legifrance.gouv.fr" src="http://www.jurizine.net/images/pdf.png" border="0" align="absmiddle"></a></div>
<h3><a>NOR :</a> <em>ECEI0827220D</em></h3>
<div class="textedeloi">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le Premier ministre,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et de la ministre du logement et de la ville,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-5-1 et R. 111-14 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 6 novembre 2008 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Décrète :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 1<sup>er</sup>. &#8722;</strong> L’article R. 111-14 du code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;I. – Dans chacun des deux premiers alinéas, le mot : « immeubles » est remplacé par le mot : « bâtiments ».<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;II. – Dans le dernier alinéa, les mots : « d’immeubles » sont remplacés par les mots : « de bâtiments ».<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;III. – La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;IV. – Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Ces mêmes bâtiments doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant l’accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. A cet effet, le bâtiment doit disposer d’une adduction d’une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu’au point de raccordement. Chacun des logements est équipé d’une installation intérieure de nature à permettre la desserte de chacune des pièces principales.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques. »<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 2. &#8722;</strong> L’article R.* 111-1 du code de la construction et de l’habitation devient R.* 111-1-1 et, dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire de ce code, il est inséré un article R. 111-1 ainsi rédigé :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 111-1. &#8722;</em> Les bâtiments groupant uniquement des locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Ces lignes relient chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant l’accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Ce point de raccordement doit être situé dans un lieu comportant des espaces suffisants pour accueillir les équipements nécessaires et doit être facilement accessible par les opérateurs. A cet effet, le bâtiment doit disposer d’une adduction d’une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu’au point de raccordement.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications électroniques et du développement de l’économie numérique précise en tant que de besoin les modalités d’application des règles fixées à l’alinéa précédent et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation. »<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 3. &#8722;</strong> Dans les articles R. 111-6, R. 122-1 et R.* 131-15 du code de la construction et de l’habitation, les références à l’article R. 111-1 sont remplacées par des références à l’article R. 111-1-1.<br /><br /> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 4. &#8722;</strong> Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la ministre du logement et de la ville, le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques publiques et du développement de l’économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au <em>Journal officiel</em> de la République française.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fait à Paris, le 15 janvier 2009.<br /><br />
FRANÇOIS FILLON<br />
Par le Premier ministre :<br /><br />
<em>La ministre de l’économie,<br />
de l’industrie et de l’emploi,</em><br />
CHRISTINE LAGARDE<br /><br />
<em>Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,<br />
de l’énergie, du développement durable<br />
et de l’aménagement du territoire,</em><br />
JEAN-LOUIS BORLOO<br /><br />
<em>La ministre du logement et de la ville,</em><br />
CHRISTINE BOUTIN<br /><br />
<em>Le secrétaire d’Etat<br />
chargé de l’industrie et de la consommation,<br />
porte-parole du Gouvernement,</em><br />
LUC CHATEL<br /><br />
<em>Le secrétaire d’Etat<br />
chargé de la prospective,<br />
de l’évaluation des politiques publiques<br />
et du développement de l’économie numérique,</em><br />
ERIC BESSON</div>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.jurizine.net/index.php/2009/01/15/138-arrete-du-31-decembre-2008">
  <title>Arrêté du 31 décembre 2008</title>
  <link>http://www.jurizine.net/index.php/2009/01/15/138-arrete-du-31-decembre-2008</link>
  <dc:date>2009-01-15T11:38:30+01:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>Vincent DOMNESQUE</dc:creator>
  <dc:subject>Législation des T.I.C.</dc:subject>
  <description>Relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur. Journal officiel du 13 janvier 2009.</description>
  <content:encoded><![CDATA[Relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur. Journal officiel du 13 janvier 2009. <br />
<div id="remove" style="text-align: right; font-size: 0.85em;"><a title="www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020080467" hreflang="fr" target="_blank">Version JO imprimable<img alt="www.legifrance.gouv.fr" src="http://www.jurizine.net/images/pdf.png" border="0" align="absmiddle"></a></div>
<h3><a>NOR :</a> <em>ECEC0831181A</em></h3>
<div class="textedeloi">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 113-3 et L. 121-1 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 310-1 à L. 310-7 et L. 450-1 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le Conseil national de la consommation consulté,<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arrêtent :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 1<sup>er</sup>. &#8722;</strong> Toute publicité à l’égard du consommateur comportant une annonce de réduction de prix doit obéir aux conditions suivantes :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Lorsqu’elle est faite hors des lieux de vente ou sur des sites électroniques non marchands, elle doit préciser :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– l’importance de la réduction soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence défini à l’article 2 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– les produits ou services ou les catégories de produits ou services concernés ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’indication de la période visée au troisième tiret du précédent alinéa peut être remplacée par :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– la date de début de l’opération accompagnée de l’importance des quantités offertes en début de promotion ou la mention « jusqu’à épuisement des stocks ». Dans ce cas, la publicité doit cesser lorsque les stocks sont épuisés.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Lorsqu’elle est faite sur les lieux de vente ou sur des sites électroniques marchands, l’étiquetage, le marquage ou l’affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doivent faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence défini à l’article 2 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lorsque l’annonce de réduction de prix est d’un taux uniforme et se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés, cette réduction peut être faite par escompte de caisse. Dans ce cas, cette modalité doit faire l’objet d’une publicité, l’indication du prix réduit n’est pas obligatoire et l’avantage annoncé s’entend par rapport au prix de référence tel qu’il est défini à l’article 2.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 2. &#8722;</strong> 1. Le prix de référence visé par le présent arrêté ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l’annonceur pour un article ou une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail ou site de vente à distance, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité. Le prix de référence ainsi défini peut être conservé en cas de réductions de prix annoncées de manière successive au cours d’une même opération commerciale, dans la limite d’un mois à compter de la première annonce de réduction de prix, ou au cours d’une même période de soldes ou de liquidation.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’annonceur doit être à même de justifier, à la demande des agents visés à l’article L. 450-1 du code du commerce, par des notes, bordereaux, bons de commande, tickets de caisse ou tout autre document de l’ensemble des prix qu’il a effectivement pratiqués au cours de cette période.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. L’annonceur peut également utiliser comme prix de référence le prix conseillé par le fabriquant ou l’importateur du produit ou le prix maximum résultant d’une disposition de la réglementation économique.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il doit, dans ce cas, être à même de justifier, auprès des agents visés à l’article L. 450-1 de code de commerce, de la réalité de ces références et du fait que ces prix sont couramment pratiqués par les autres distributeurs du même produit.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Dans le cas où un article similaire n’a pas été vendu précédemment dans le même établissement de vente au détail ou sur le même site de vente à distance, et où cet article ne fait plus l’objet d’un prix conseillé par le fabriquant ou l’importateur, les annonces de réductions de prix visées à l’article 1er peuvent être calculées par référence au dernier prix conseillé, sans que celui-ci ne puisse être antérieur à trois ans avant le début de la publicité.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dans ce cas, l’annonce de réduction de prix portera, à côté du prix de référence, la mention « prix conseillé » accompagnée de l’année à laquelle ce prix se rapporte.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;A la demande des agents visés à l’article L. 450-1 du code de commerce, l’annonceur doit être à même de justifier de la réalité de ce prix conseillé et du fait qu’il a été pratiqué.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 3. &#8722;</strong> Tout produit ou service commandé pendant la période à laquelle se rapporte une publicité de prix ou de réduction de prix doit être livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 4. &#8722;</strong> Aucune publicité de prix ou de réduction de prix à l’égard du consommateur ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 5. &#8722;</strong> Est interdite l’indication dans la publicité de réductions de prix ou d’avantages quelconques qui ne sont pas effectivement accordés à tout acheteur de produit ou à tout demandeur de prestation de services dans les conditions annoncées.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 6. &#8722;</strong> Tout vendeur de produit ou prestataire de services accordant des conditions de vente ou des conditions tarifaires préférentielles à des groupes particuliers de consommateurs doit en faire la publicité à l’intérieur de son point de vente ou sur son site marchand électronique.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 7. &#8722;</strong> Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à toute forme de publicité à l’égard du consommateur, quels qu’en soient les auteurs et quels que soient les procédés de publicité utilisés ou les termes employés.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 8. &#8722;</strong> L’arrêté du 2 septembre 1977 est abrogé.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 9. &#8722;</strong> Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au <em>Journal officiel</em> de la République française.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fait à Paris, le 31 décembre 2008.<br /><br />
<em>La ministre de l’économie,<br />
de l’industrie et de l’emploi,</em><br />
CHRISTINE LAGARDE<br /><br />
<em>Le secrétaire d’Etat<br />
chargé de l’industrie et de la consommation,<br />
porte-parole du Gouvernement,</em><br />
LUC CHATEL</div>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.jurizine.net/index.php/2008/12/30/135-decret-n-2008-1326-du-15-decembre-2008">
  <title>Décret n° 2008-1326 du 15 décembre 2008</title>
  <link>http://www.jurizine.net/index.php/2008/12/30/135-decret-n-2008-1326-du-15-decembre-2008</link>
  <dc:date>2008-12-30T09:31:59+01:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>Vincent DOMNESQUE</dc:creator>
  <dc:subject>Législation des T.I.C.</dc:subject>
  <description>Relatif au dossier pharmaceutique. Journal officiel du 17 décembre 2008.</description>
  <content:encoded><![CDATA[Relatif au dossier pharmaceutique. Journal officiel du 17 décembre 2008. <br />
<div id="remove" style="text-align: right; font-size: 0.85em;"><a title="www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000019938177" hreflang="fr" target="_blank">Version JO imprimable<img alt="www.legifrance.gouv.fr" src="http://www.jurizine.net/images/pdf.png" border="0" align="absmiddle"></a></div>
<h3><a>NOR :</a> <em>SJSS0819822D</em></h3>
<div class="textedeloi">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le Premier ministre,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8, L. 1111-8-1 et L. 4231-2 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-36-4-2 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu l’avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 mai 2008 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 mai 2008 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens en date du 8 avril 2008 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu l’avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 22 mai 2008 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 17 juillet 2008 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Décrète :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 1<sup>er</sup>. &#8722;</strong> Le chapitre I<sup>er</sup> du titre VI du livre I<sup>er</sup> du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifié :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1° La section 5 devient la section 6 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2° Il est rétabli une section 5 ainsi rédigée :<br /><br />
<center><em>« Section 5<br />
« <strong>Dossier pharmaceutique</strong><br /><br />
« Sous-section 1<br />
« Dispositions générales</em></center><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 161-58-1. &#8722;</em> Le dossier pharmaceutique prévu à l’article L. 161-36-4-2 est créé par un pharmacien d’officine avec le consentement exprès du bénéficiaire de l’assurance maladie concerné. Il est géré par voie électronique. Il est à l’usage des pharmaciens d’officine.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« L’identifiant de santé prévu à l’article L. 1111-8-1 du code de la santé publique est utilisé pour son ouverture et sa gestion.<br /><br />
<center><em>« Sous-section 2<br />
« Contenu du dossier pharmaceutique</em></center><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 161-58-2. &#8722;</em> I. – Le dossier pharmaceutique comporte les informations relatives :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 1° Au bénéficiaire de l’assurance maladie :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>a)</em> Nom de famille ou nom d’usage, prénom usuel, date de naissance ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>b)</em> Sexe et, en cas de naissance multiple, rang de naissance.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 2° A la dispensation des médicaments :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>a)</em> Identification et quantité des médicaments, produits et objets définis à l’article L. 4211-1 du code de la santé publique dispensés pour l’usage du bénéficiaire, avec ou sans prescription médicale ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>b)</em> Dates de dispensation.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« II. – Chaque intervention sur le dossier pharmaceutique aux fins de création, de consultation, d’alimentation de clôture ou, à la demande du bénéficiaire ou de son représentant légal, de rectification des informations ou édition d’une copie, est datée et comporte l’identification du pharmacien d’officine qui a effectué cette intervention.<br /><br />
<center><em>« Sous-section 3<br />
« Création et clôture du dossier pharmaceutique</em></center><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 161-58-3. &#8722;</em> Après avoir pris connaissance des informations relatives à la création, l’utilisation et la clôture du dossier pharmaceutique ainsi qu’à son droit à la rectification des données le concernant, communiquées par le pharmacien d’officine, le bénéficiaire de l’assurance maladie ou son représentant légal autorise expressément sa création. Une attestation de création mentionnant son autorisation expresse et son droit à rectification et à la clôture du dossier lui est remise par le pharmacien.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Lorsque le bénéficiaire devient majeur, le dossier pharmaceutique subsiste dès lors que le pharmacien a recueilli le consentement du bénéficiaire.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 161-58-4. &#8722;</em> Le bénéficiaire de l’assurance maladie ou son représentant légal peut demander la clôture du dossier pharmaceutique à tout moment auprès d’un pharmacien d’officine. Le pharmacien remet au bénéficiaire ou à son représentant légal une attestation de clôture mentionnant qu’elle a été réalisée à sa demande.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Le dossier pharmaceutique est automatiquement clos par l’hébergeur mentionné à l’article R. 161-58-10, s’il n’a fait l’objet d’aucun accès pendant une durée de trois ans.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Lorsque le dossier pharmaceutique est clos, son contenu est détruit dans sa totalité par l’hébergeur.<br /><br />
<center><em>« Sous-section 4<br />
« Utilisation du dossier pharmaceutique</em></center><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 161-58-5. &#8722;</em> I. – Le pharmacien d’officine consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 1° La carte du bénéficiaire de l’assurance maladie prévue à l’article L. 161-31 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 2° Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 161-33.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« II. – Au moment de la dispensation, et sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal, le pharmacien, dans le respect des règles déontologiques et professionnelles qui lui sont applicables :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 1° Consulte le dossier pharmaceutique, afin de déceler et de signaler au bénéficiaire ou à son représentant légal les éventuels risques de redondances de traitements ou d’interactions médicamenteuses pouvant entraîner des effets iatrogènes connus et, le cas échéant, de refuser la dispensation ou de délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, dans les conditions respectivement des articles R. 4235-61 et L. 5125-23 du code de la santé publique.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 2° Reporte ensuite dans ce dossier les informations mentionnées au 2o du I de l’article R. 161-58-2.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 161-58-6. &#8722;</em> Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut s’opposer à ce que le pharmacien consulte son dossier ou à ce que certaines informations mentionnées au 2o de l’article R. 161-58-2 y soient enregistrées. Dans ce cas, le pharmacien mentionne l’existence d’un refus.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 161-58-7. &#8722;</em> Les données issues du dossier pharmaceutique qui ne correspondent pas à des dispensations effectuées dans une officine déterminée ne peuvent être enregistrées dans le système informatique de cette officine.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 161-58-8. &#8722;</em> Les dispositions de la présente section s’appliquent, sous le contrôle et la responsabilité des pharmaciens d’officine, aux professionnels de santé habilités par la loi à les seconder dans la dispensation des médicaments. Ces professionnels utilisent leur propre carte de professionnel de santé, délivrée dans les conditions mentionnées au III de l’article R. 161-55, pour créer et gérer le dossier pharmaceutique.<br /><br />
<center><em>« Sous-section 5<br />
« Droits des personnes sur les informations<br />
figurant dans le dossier pharmaceutique</em></center><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 161-58-9. &#8722;</em> Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut obtenir auprès d’un pharmacien d’officine une copie des informations mentionnées au I de l’article R. 161-58-2 contenues dans le dossier ouvert à son nom.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Cette copie est communiquée uniquement sur papier et remise au bénéficiaire ou à son représentant légal. Dans ce cas, les frais de copie, qui ne peuvent excéder le coût de la reproduction, peuvent être laissés à la charge de la personne qui l’a demandée.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Il peut également obtenir communication des traces d’interventions mentionnées au II de l’article R. 161-58-2 auprès de l’officine où ces interventions ont été effectuées.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Le bénéficiaire ou son représentant légal peut, le cas échéant, exercer son droit de rectification auprès de tout pharmacien d’officine. Lorsque la personne obtient une modification de l’enregistrement, elle est en droit d’obtenir le remboursement des éventuels frais de copie auprès du pharmacien qui les a perçus.<br /><br />
<center><em>« Sous-section 6<br />
« Hébergement du dossier pharmaceutique<br />
et accès aux données qu’il contient</em></center><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 161-58-10. &#8722;</em> Les dossiers pharmaceutiques sont hébergés chez un hébergeur unique de données de santé à caractère personnel, agréé en application des articles R. 1111-9 à R. 1111-16 du code de la santé publique. Cet hébergeur est sélectionné par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens qui passe avec lui un contrat. Ce contrat précise notamment les conditions techniques nécessaires pour assurer la qualité et la continuité du service rendu, la conservation, la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données, ainsi que leur interopérabilité avec le dossier médical personnel.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 161-58-11. &#8722;</em> Les données du dossier pharmaceutique sont conservées et accessibles dans les conditions suivantes :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 1° Les données mentionnées au 1° du I de l’article R. 161-58-2 sont conservées par l’hébergeur et accessibles par le pharmacien d’officine pendant toute la durée du dossier ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 2° Les données mentionnées au 2° de l’article R. 161-58-2 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles par le pharmacien d’officine pendant quatre mois, puis archivées par l’hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre, en cas d’alerte sanitaire relative à un médicament, d’en informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé. Au terme de la durée totale de trois ans, l’hébergeur détruit les données, ainsi que les traces d’interventions mentionnées au II de l’article R. 161-58-2.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Les pharmaciens d’une officine ont accès aux traces des seules interventions effectuées dans cette officine.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Toutes les informations composant le dossier pharmaceutique sont enregistrées, conservées et transférées dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement. »<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 2. &#8722;</strong> <em>Disposition transitoire</em>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;A titre transitoire, et jusqu’à la mise en oeuvre de l’identifiant de santé mentionné à l’article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, un identifiant du dossier pharmaceutique généré automatiquement à partir du nom de famille, du prénom usuel et du numéro propre à la carte du bénéficiaire de l’assurance maladie prévue à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est utilisé.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 3. &#8722;</strong> La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au <em>Journal officiel</em> de la République française.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fait à Paris, le 15 décembre 2008.<br /><br />
FRANÇOIS FILLON<br />
Par le Premier ministre :<br /><br />
<em>La ministre de la santé,<br />
de la jeunesse, des sports<br />
et de la vie associative,</em><br />
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN</div><br /><br /><br />
<p class=searchresult>À lire également : <a title="Lire : ¨Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés¨" href="http://www.jurizine.net/index.php/2005/09/03/37-loi-n-78-17-du-6-janvier-1978" hreflang="fr">Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés</a>.</p>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.jurizine.net/index.php/2008/12/22/131-ordonnance-n-2008-1301-du-11-decembre-2008">
  <title>Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008</title>
  <link>http://www.jurizine.net/index.php/2008/12/22/131-ordonnance-n-2008-1301-du-11-decembre-2008</link>
  <dc:date>2008-12-22T09:37:00+01:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>Vincent DOMNESQUE</dc:creator>
  <dc:subject>Législation des T.I.C.</dc:subject>
  <description>Relative aux brevets d’invention et aux marques. Journal officiel du 12 décembre 2008.</description>
  <content:encoded><![CDATA[Relative aux brevets d’invention et aux marques. Journal officiel du 12 décembre 2008. <br />
<div id="remove" style="text-align: right; font-size: 0.85em;"><a title="www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000019907009" hreflang="fr" target="_blank">Version JO imprimable<img alt="www.legifrance.gouv.fr" src="http://www.jurizine.net/images/pdf.png" border="0" align="absmiddle"></a></div>
<h3><a>NOR :</a> <em>ECEI0824716R</em></h3>
<div class="textedeloi">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le Président de la République,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la Constitution, notamment son article 38 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code de la propriété intellectuelle ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment son article 134 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le conseil des ministres entendu,<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ordonne :<br />
<center><strong>Article 1<sup>er</sup></strong></center><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;I. – L’article L. 611-4 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;II. – Les dispositions de l’article L. 612-2 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. L. 612-2. &#8722;</em> La date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le demandeur a produit les documents qui contiennent :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>a)</em> Une indication selon laquelle un brevet est demandé ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>b)</em> Les informations permettant d’identifier ou de communiquer avec le demandeur ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>c)</em> Une description, même si celle-ci n’est pas conforme aux autres exigences du présent titre, ou un renvoi à une demande déposée antérieurement dans les conditions fixées par voie réglementaire. »<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;III. – Au 1 de l’article L. 612-7 du même code, les mots : « une copie » sont remplacés par les mots : « de justifier de l’existence ».
&nbsp;&nbsp;&nbsp;IV. – Les dispositions de l’article L. 612-15 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. L. 612-15. &#8722;</em> Le demandeur peut transformer sa demande de brevet en demande de certificat d’utilité dans des conditions fixées par voie réglementaire ».<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;V. – Les dispositions de l’article L. 612-16 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. L. 612-16. &#8722;</em> Le demandeur qui n’a pas respecté un délai à l’égard de l’Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d’être restauré dans ses droits s’il justifie d’une excuse légitime et si l’inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d’une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Le recours doit être présenté au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai. Le recours n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Lorsque le recours se rapporte au défaut de paiement d’une redevance de maintien en vigueur, le délai non observé s’entend du délai de grâce prévu au second alinéa de l’article L. 612-19 et la restauration n’est accordée par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qu’à la condition que les redevances de maintien en vigueur échues au jour de la restauration aient été acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas, à l’article L. 612-16-1 et aux délais de présentation et de correction d’une déclaration de priorité prescrits par voie réglementaire, ni au délai de priorité institué par l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. »<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;VI. &#8722; Après l’article L. 612-16 du même code, il est créé un article L. 612-16-1 ainsi rédigé :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. L. 612-16-1. &#8722;</em> Le demandeur qui n’a pas respecté le délai de priorité institué par l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à l’égard de l’Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d’être restauré dans son droit s’il justifie d’une excuse légitime.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« La demande de brevet, déposée plus d’un an après la demande antérieure dont elle revendique la priorité, doit l’être dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de priorité.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Le recours doit également être présenté auprès du directeur général de l’INPI dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de priorité. Toutefois, le recours n’est pas recevable s’il est présenté après l’achèvement des préparatifs techniques de publication de la demande de brevet. »<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;VII. &#8722; A l’article L. 612-17 du même code, les mots : « aux articles L. 612-14 et L. 612-15 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 612-14 ».<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;VIII. &#8722; A l’article L. 612-19 du même code, le mot : « supplémentaire » est remplacé par les mots : « de grâce ».<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;IX. &#8722; De l’article L. 613-22 du même code est abrogé.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;X. &#8722; L’article L. 613-23 du même code est abrogé.<br /><br />
<center><strong>Article 2</strong></center><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;I. &#8722; L’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1° Les dispositions du <em>b</em> sont remplacées par les dispositions suivantes :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>b)</em> En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l’opposition » ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2° Au <em>c</em>, les mots : « sans que la suspension puisse excéder dans ce cas six mois » sont remplacés par les mots : « pendant une durée de trois mois renouvelable une fois ».<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;II. &#8722; A l’article L. 712-10 du même code, les mots : « aux articles L. 712-2 et L. 712-9 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 712-2 ».<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;III. &#8722; L’article L. 713-5 du même code est ainsi modifié :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1° Au premier alinéa, les mots : « L’emploi » sont remplacés par les mots : « La reproduction ou l’imitation », les mots : « s’il » sont remplacés par les mots : « si elle » et les mots : « cet emploi » sont remplacés par les mots : « cette reproduction ou imitation » ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2° Au second alinéa, les mots : « l’emploi » sont remplacés par les mots : « la reproduction ou l’imitation ».<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;IV. &#8722; Au premier alinéa de l’article L. 714-7 du même code, le mot : « enregistrée » est supprimé.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;V. &#8722; Il est créé un article L. 714-8 du même code ainsi rédigé :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. L. 714-8. &#8722;</em> Les titulaires de marques reproduisant ou imitant l’emblème du troisième protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel ou la dénomination de cet emblème peuvent continuer à exploiter leurs droits à condition que ceux-ci aient été acquis avant le 8 décembre 2005 et que leur usage ne puisse apparaître, en temps de conflit armé, comme visant à conférer la protection des conventions de Genève et, le cas échéant, des protocoles additionnels de 1977. »<br /><br />
<center><strong>Article 3</strong></center><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;I. &#8722; Au premier alinéa de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « de l’industrie » sont remplacés par les mots : « chargé de la propriété industrielle ».<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;II. &#8722; Les demandes de brevets, pour lesquelles a été demandé le bénéfice de l’établissement différé du rapport de recherche préliminaire sans que ce dernier n’ait été requis à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent soumises aux dispositions de l’article L. 612-15 tel que rédigé lors du dépôt de ces demandes.<br /><br />
<center><strong>Article 4</strong></center><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;I. &#8722; Le titre du livre VIII du code de la propriété intellectuelle devient : « Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ».<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;II. &#8722; Aux articles L. 811-1 à L. 811-4 du même code, les mots : « en Polynésie française » et « de la Polynésie française » sont supprimés.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;III. &#8722; Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.<br /><br />
<center><strong>Article 5</strong></center><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le Premier ministre et la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au <em>Journal officiel</em> de la République française.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fait à Paris, le 11 décembre 2008.<br /><br />
NICOLAS SARKOZY<br />
Par le Président de la République :<br /><br />
<em>Le Premier ministre,</em><br />
FRANÇOIS FILLON<br /><br />
<em>La ministre de l’économie,<br />
de l’industrie et de l’emploi,</em><br />
CHRISTINE LAGARDE</div><br /><br /><br />
<p class=searchresult>À lire également : <a title="Lire : ¨Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie¨" href="http://www.jurizine.net/index.php/2008/08/16/128-loi-n-2008-776-du-4-aout-2008" hreflang="fr">Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie</a>.</p>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.jurizine.net/index.php/2008/12/10/130-loi-n-2008-1245-du-1er-decembre-2008">
  <title>Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008</title>
  <link>http://www.jurizine.net/index.php/2008/12/10/130-loi-n-2008-1245-du-1er-decembre-2008</link>
  <dc:date>2008-12-10T00:51:32+01:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>Vincent DOMNESQUE</dc:creator>
  <dc:subject>Législation des T.I.C.</dc:subject>
  <description>Visant à prolonger l’application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. Journal officiel du 2 décembre 2008.</description>
  <content:encoded><![CDATA[Visant à prolonger l’application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. Journal officiel du 2 décembre 2008. <br />
<div id="remove" style="text-align: right; font-size: 0.85em;"><a title="www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000019857148" hreflang="fr" target="_blank">Version JO imprimable<img alt="www.legifrance.gouv.fr" src="http://www.jurizine.net/images/pdf.png" border="0" align="absmiddle"></a></div>
<h3><a>NOR :</a> <em>IOCX0826200L</em></h3>
<div class="textedeloi">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :<br /><br />
<strong><center>Article unique</center></strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;A la première phrase du premier alinéa de l’article 32 de la <a title="Lire :¨Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers¨" href="http://www.jurizine.net/index.php/2006/01/29/40-loi-n-2006-64-du-23-janvier-2006" hreflang="fr">loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la
lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers</a>, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2012 ».<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fait à Paris, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.<br /><br />
NICOLAS SARKOZY<br />
Par le Président de la République :<br /><br />
<em>Le Premier ministre,</em><br />
FRANÇOIS FILLON<br /><br />
<em>Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,<br />
de l’énergie, du développement durable<br />
et de l’aménagement du territoire,</em><br />
JEAN-LOUIS BORLOO<br /><br />
<em>La ministre de l’intérieur,<br />
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,</em><br />
MICHÈLE ALLIOT-MARIE<br /><br />
<em>La ministre de l’économie,<br />
de l’industrie et de l’emploi,</em><br />
CHRISTINE LAGARDE<br /><br />
<em>Le ministre de l’immigration,<br />
de l’intégration, de l’identité nationale<br />
et du développement solidaire,</em><br />
BRICE HORTEFEUX<br /><br />
<em>La garde des sceaux, ministre de la justice,</em><br />
RACHIDA DATI<br /><br />
<em>Le ministre de la défense,</em><br />
HERVÉ MORIN<br /><br />
<em>Le ministre du budget, des comptes publics<br />
et de la fonction publique,</em><br />
ERIC WOERTH</div><br /><br /><br />
<div class="searchresult"><strong>À lire également :</strong><ul type="square"><li><a title="Lire : ¨Décret n° 2007-86 du 23 janvier 2007 relatif à l’accès à certains traitements automatisés mentionnés à l’article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers¨" href="http://www.jurizine.net/index.php/2007/01/30/114-decret-n-2007-86-du-23-janvier-2007" hreflang="fr">Décret n° 2007-86 du 23 janvier 2007 relatif à l’accès à certains traitements automatisés mentionnés à l’article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers</a>.</li><li><a title="Lire : ¨Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers¨" href="http://www.jurizine.net/index.php/2006/01/29/40-loi-n-2006-64-du-23-janvier-2006" hreflang="fr">Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers</a>.</li></ul></div>]]></content:encoded>
</item>

</rdf:RDF>
