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  <title>Droit Internet | Actualité droit informatique &amp; T.I.C.- JURIZINE.NET</title>
  <description><![CDATA[Actualité juridique des T.I.C. : législation informatique, jurisprudence internet,...]]></description>
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<item rdf:about="http://www.jurizine.net/index.php/2008/02/10/82-arrete-du-16-janvier-2008">
  <title>Arrêté du 16 janvier 2008</title>
  <link>http://www.jurizine.net/index.php/2008/02/10/82-arrete-du-16-janvier-2008</link>
  <dc:date>2008-02-10T19:35:52+01:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>Vincent DOMNESQUE</dc:creator>
  <dc:subject>Législation des T.I.C.</dc:subject>
  <description>Portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « numérisation des procédures pénales ». Journal Officiel du 22 janvier 2008.</description>
  <content:encoded><![CDATA[Portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « numérisation des procédures pénales ». Journal Officiel du 22 janvier 2008. <br />
<div id="remove" style="text-align: right; font-size: 0.85em;"><a title="www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000017958176" hreflang="fr" target="_blank">Version JO imprimable<img alt="www.legifrance.gouv.fr" src="http://www.jurizine.net/images/pdf.png" border="0" align="absmiddle"></a></div>
<h3><a>NOR :</a> <em>JUSA0800958A</em></h3>
<div class="textedeloi">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;La garde des sceaux, ministre de la justice,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code pénal ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code de procédure pénale ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu l’article 343 bis du code des douanes ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu les articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I (2°) et IV ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu l’avis n° 1268849 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 20 décembre 2007,<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arrête :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 1er. &#8722;</strong> Est autorisée la création, par le ministère de la justice, d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « numérisation des procédures pénales » mis en oeuvre dans chaque juridiction.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;La finalité de ce traitement est :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– de faciliter et d’optimiser les tâches des magistrats et des fonctionnaires habilités à traiter les procédures dont ils sont saisis ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– d’assurer une fluidité de la communication de ces procédures dans et entre les juridictions ayant à connaître du dossier ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– de rationaliser le travail de greffe par un allégement de la manutention des dossiers et par des gains en efficacité dans les tâches à accomplir dans les dossiers ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– de permettre aux destinataires mentionnés à l’article 4 de disposer d’une copie du dossier numérisé, dans des délais raisonnables.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 2. &#8722;</strong> Les catégories d’informations numérisées et enregistrées dans le traitement sont :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– les procès-verbaux et rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– les documents ou pièces de procédures ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– les actes réalisés par les magistrats et les fonctionnaires ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– de manière générale, tous les actes composant un dossier.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le dossier est géré à l’aide d’un numéro d’enregistrement délivré par le parquet de la juridiction.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 3. &#8722;</strong> Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu’à ce que la juridiction saisie ait statué définitivement par une décision rendue au fond et, au plus tard, jusqu’à la fin de l’exécution des peines prononcées dans le dossier concerné.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 4. &#8722;</strong> Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu à l’article 1er les magistrats et fonctionnaires habilités visés à l’article 11 du code de procédure pénale dans la stricte nécessité de l’exercice de leurs attributions.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sont destinataires de tout ou partie des informations enregistrées dans le traitement prévu à l’article 1er, sous la forme de copie numérisée du dossier, et dans le respect des règles du code de procédure pénale, les personnes concourant à la procédure au sens de l’article 11 du code de procédure pénale. Sont notamment destinataires de ces informations :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– les agents des administrations des finances et des douanes en application des dispositions des articles L. 82 C ou L. 101 du livre des procédures fiscales et 343 bis du code des douanes ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– les avocats ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– les personnes qui participent à la signification, la notification, l’exécution des décisions judiciaires dans le cadre d’une mission confiée par l’autorité judiciaire.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 5. &#8722;</strong> Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale, le droit d’accès direct au traitement s’exerce auprès du procureur de la République régulièrement saisi du dossier.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 6. &#8722;</strong> Le droit d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au traitement prévu par le présent arrêté.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 7. &#8722;</strong> La mise en oeuvre du traitement par une juridiction est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en application du IV de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d’un engagement de conformité faisant référence au présent arrêté.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 8. &#8722;</strong> Le présent arrêté est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 9. &#8722;</strong> Le présent arrêté sera publié au <em>Journal officiel</em> de la République française.<br /><br />
Fait à Paris, le 16 janvier 2008.<br /><br />
RACHIDA DATI</div>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.jurizine.net/index.php/2008/01/28/81-decision-du-11-decembre-2007-de-la-commission-prevue-a-larticle-l-311-5-du-code-de-la-propriete-intellectuelle">
  <title>Décision du 11 décembre 2007 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle</title>
  <link>http://www.jurizine.net/index.php/2008/01/28/81-decision-du-11-decembre-2007-de-la-commission-prevue-a-larticle-l-311-5-du-code-de-la-propriete-intellectuelle</link>
  <dc:date>2008-01-28T19:26:57+01:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>Vincent DOMNESQUE</dc:creator>
  <dc:subject>Législation des T.I.C.</dc:subject>
  <description>Relative à la rémunération pour copie privée. Journal Officiel du 19 janvier 2008.</description>
  <content:encoded><![CDATA[Relative à la rémunération pour copie privée. Journal Officiel du 19 janvier 2008. <br />
<p class=francis>Le texte est consultable en intégralité sur le site Légifrance, <a title="www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000017936866" target="_blank" hreflang="fr">cliquez ici.</a></p>
<center>~ EXTRAIT ~</center><br />
<h3><a>NOR :</a> <em>MCCB0800610S</em></h3>
<div class="textedeloi">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le président de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu l’arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3° de l’article 37 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu l’arrêté du 20 avril 2006 relatif à la composition de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l’article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la décision du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la décision du 6 décembre 2001 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle portant conversion en euros de la décision n° 1 du 4 janvier 2001 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la décision du 4 juillet 2002 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la décision du 10 juin 2003 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la décision du 6 juin 2005 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la décision du 22 novembre 2005 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la décision du 20 juillet 2006 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la décision du 9 juillet 2007 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu les délibérations de la commission en date du 6 juin 2005, du 18 juin 2007, du 12 novembre 2007 et du 11 décembre 2007 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Considérant l’examen entrepris de l’évolution des caractéristiques techniques, des pratiques de copie privée et du marché de certains supports numériques d’enregistrement ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Considérant que la commission a réuni les éléments d’information et d’appréciation nécessaires et suffisants pour lui permettre, au vu de ses délibérations et décisions précédentes, de fixer les montants de rémunération pour copie privée due aux ayants droit des oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes ou sur tout autre support au titre de l’utilisation de nouveaux supports d’enregistrement constitués par les supports de stockage externes à disque dits « multimédia », comportant une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo permettant la restitution d’images animées et/ou du son sans nécessiter à cet effet l’emploi d’un microordinateur, et les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » comportant en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo permettant d’enregistrer des images animées et/ou du son sans nécessiter l’emploi à cet effet d’un micro-ordinateur ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Considérant qu’elle entend par ailleurs poursuivre dans la suite de ses travaux les études et analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l’évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation, des pratiques d’enregistrement et de copie privée, de procéder, le cas échéant, à la révision de ses décisions antérieures, à l’intégration de nouveaux bénéficiaires de la rémunération ou à l’élection de nouveaux types de supports d’enregistrement,<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Décide :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 1er. &#8722;</strong> Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, dans les conditions prévues ci-après, les supports d’enregistrement tels que définis ci-après :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » disposant d’une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo permettant la restitution d’images animées et/ou du son sans nécessiter l’emploi à cet effet d’un micro-ordinateur ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » comportant en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo permettant d’enregistrer des images animées et/ou du son sans nécessiter l’emploi à cet effet d’un micro-ordinateur.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 2. &#8722;</strong> Le montant de la rémunération unitaire sur les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » disposant d’une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo permettant la restitution d’images animées et/ou du son sans nécessiter l’emploi à cet effet d’un micro-ordinateur est assis sur une capacité d’enregistrement nominale faisant l’objet d’une pondération, retenue par la commission à partir des informations portées à sa connaissance sur les pratiques de copie privée d’oeuvres protégées relevant de chacun des domaines sonore, audiovisuel, écrit et image fixe, entre les rémunérations fixées à l’article 1er de la décision du 20 juillet 2006 susvisée pour les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la fois à l’enregistrement numérique des phonogrammes et des vidéogrammes, d’une part, et à l’article 2 de la décision du 9 juillet 2007 susvisée pour les supports de stockage externes à disque utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d’alimentation, d’autre part. Il est fixé par palier de capacité, conformément au tableau n° 1 annexé à la présente décision.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 3. &#8722;</strong> Le montant de la rémunération unitaire sur les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » comportant en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo permettant d’enregistrer des images animées et/ou du son sans nécessiter l’emploi d’un micro-ordinateur est établi suivant les modalités définies par l’article 1er de la décision du 20 juillet 2006 susvisée. Il est fixé par palier de capacité, conformément au tableau n° 2 annexé à la présente décision.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 4. &#8722;</strong> Les déclarations faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir la rémunération devront mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie de support, le nombre de supports assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d’eux, leur capacité d’enregistrement. La capacité d’enregistrement desdits supports est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Les modalités de versement des rémunérations arrêtées par la présente décision sont celles prévues par les dispositions de l’article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 5. &#8722;</strong> Pour les supports d’enregistrement du type de ceux mentionnés aux tableaux figurant en annexe, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d’utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés auxdits tableaux que par une capacité nominale supérieure d’enregistrement, la rémunération prévue pour la capacité nominale maximale des supports mentionnés auxdits tableaux sera appliquée à titre conservatoire, dans l’attente de la fixation d’une rémunération spécifique pour cette capacité nominale d’enregistrement.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 6. &#8722;</strong> La présente décision sera publiée au <em>Journal officiel</em> de la  République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fait à Paris, le 11 décembre 2007.<br /><br />
Pour la commission :<br />
<em>Le président,</em>
T. D’ALBIS<br /><br />
<center>A N N E X E S</center><br />
TABLEAU N° 1 DE LA RÉMUNÉRATION DUE SUR LES SUPPORTS DE STOCKAGE EXTERNES À DISQUE DITS « MULTIMÉDIA » DISPOSANT D’UNE OU DE PLUSIEURS SORTIES AUDIO ET/OU VIDÉO, MAIS NE DISPOSANT PAS D’ENTRÉES AUDIO ET/OU VIDÉO PERMETTANT D’ENREGISTRER DES IMAGES ANIMÉES ET/OU DU SON SANS NÉCESSITER L’EMPLOI D’UN MICRO-ORDINATEUR<br /><br />
<center><a>[</a><a title="Version JO, www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000017936866" target="_blank" hreflang="fr">Consulter le tableau sur Légifrance</a><a>]</a></center><br />
TABLEAU N° 2 DE LA RÉMUNÉRATION DUE SUR LES SUPPORTS DE STOCKAGE EXTERNES À DISQUE DITS « MULTIMÉDIA » DISPOSANT D’UNE OU DE PLUSIEURS SORTIES AUDIO ET/OU VIDÉO ET COMPORTANT EN OUTRE UNE OU PLUSIEURS ENTRÉES AUDIO ET/OU VIDÉO PERMETTANT D’ENREGISTRER DES IMAGES ANIMÉES ET/OU DU SON SANS NÉCESSITER L’EMPLOI D’UN MICROORDINATEUR <br /><br />
<center><a>[</a><a title="Version JO, www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000017936866" target="_blank" hreflang="fr">Consulter le tableau sur Légifrance</a><a>]</a></center></div><br /><br /><br />
<div class="searchresult"><strong>À lire également :</strong>
<ul type="square"><li><a title="Lire : ¨Décision du 9 juillet 2007 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée¨" href="http://www.jurizine.net/index.php/2007/09/14/65-decision-du-9-juillet-2007-de-la-commission-prevue-a-larticle-l-311-5-du-code-de-la-propriete-intellectuelle" hreflang="fr">Décision du 9 juillet 2007 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée</a>.</li>
<li><a title="Lire : ¨Décision n° 7 du 20 juillet 2006 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée¨" href="http://www.jurizine.net/index.php/2006/09/19/77-decision-n-7-du-20-juillet-2006-de-la-commission-prevue-a-larticle-l-311-5-du-code-de-la-propriete-intellectuelle" hreflang="fr">Décision n° 7 du 20 juillet 2006 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée</a>.</li>
<li><a title="Lire : ¨Décision n° 6 du 22 novembre 2005 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée¨" href="http://www.jurizine.net/index.php/2005/12/15/78-decision-n-6-du-22-novembre-2005-de-la-commission-prevue-a-larticle-l-311-5-du-code-de-la-propriete-intellectuelle" hreflang="fr">Décision n° 6 du 22 novembre 2005 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée </a>.</li></ul></div>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.jurizine.net/index.php/2008/01/10/76-loi-n-2008-3-du-3-janvier-2008">
  <title>Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008</title>
  <link>http://www.jurizine.net/index.php/2008/01/10/76-loi-n-2008-3-du-3-janvier-2008</link>
  <dc:date>2008-01-10T09:20:50+01:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>Vincent DOMNESQUE</dc:creator>
  <dc:subject>Législation des T.I.C.</dc:subject>
  <description>Pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Journal Officiel du 4 janvier 2008.</description>
  <content:encoded><![CDATA[Pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Journal Officiel du 4 janvier 2008. <br />
<p id="remove" class="francis">Le texte est consultable en intégralité sur le site Légifrance, <a title="www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000017785995" target="_blank" hreflang="fr">cliquez ici.</a></p>
<center>~ EXTRAIT ~</center><br />
<center><strong>Plan du texte :</strong></center>
<h3><a>NOR :</a> <em>ECEX0768213L</em></h3>
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,<br />
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :<br /><br /><br />
<center>TITRE I<sup>er</sup></center>
<h3><center>DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION<br />DES RELATIONS COMMERCIALES</center></h3><br />
<center>TITRE II</center>
<h3><center>MESURES SECTORIELLES<br />EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT</center></h3><br />
<center>Chapitre I<sup>er</sup></center>
<h3><center>Mesures relatives<br />au secteur des communications électroniques</center></h3><br />
<center>Chapitre II</center>
<h3><center>Mesures relatives au secteur bancaire</center></h3><br />
<center>Chapitre III</center>
<h3><center>Dispositions diverses</center></h3><br />
<center>TITRE III</center>
<h3><center>HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À L’ADAPTATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION ET À L’ADOPTION DE DIVERSES MESURES RELEVANT DU LIVRE II DU MÊME CODE</center></h3><br />
<center>TITRE IV</center>
<h3><center>DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER</center></h3><br /><br /><br />
<p class=searchresult>À lire également : <a title="Lire : ¨Avis n° 2007-0857 de l'ARCEP en date du 22 octobre 2007¨" href="http://www.jurizine.net/index.php/2007/10/27/79-avis-n-2007-0857-de-l-arcep-en-date-du-22-octobre-2007" hreflang="fr">Avis n° 2007-0857 de l'ARCEP en date du 22 octobre 2007</a>.</p>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.jurizine.net/index.php/2007/12/29/80-recommandation-n-2007-02-emise-par-la-commission-des-clauses-abusives">
  <title>Recommandation n° 2007-02 émise par la Commission des clauses abusives</title>
  <link>http://www.jurizine.net/index.php/2007/12/29/80-recommandation-n-2007-02-emise-par-la-commission-des-clauses-abusives</link>
  <dc:date>2007-12-29T22:14:43+01:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>Vincent DOMNESQUE</dc:creator>
  <dc:subject>Législation des T.I.C.</dc:subject>
  <description>Relative aux contrats de vente mobilière conclus par internet. BOCCRF du 24 décembre 2007.</description>
  <content:encoded><![CDATA[Relative aux contrats de vente mobilière conclus par internet. BOCCRF du 24 décembre 2007. <br />
<div id="remove" style="text-align: right; font-size: 0.85em;"><a title="http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/" href="
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/2007/07_07/07_07.pdf" hreflang="fr" target="_blank">Version BOCCRF imprimable<img alt="http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/" src="http://www.jurizine.net/images/pdf.png" border="0" align="absmiddle"></a></div>
<h3><a>NOR :</a> <em>ECEC0769821X</em></h3>
<div class="textedeloi">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Commission des clauses abusives,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu les articles L. 132-1 à L. 132-5 et R. 132-2 du code de la consommation ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Entendus les représentants des professionnels intéressés ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Considérant que, selon l’article 14 de la loi 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le commerce électronique est défini comme étant l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services ; que s’il présente pour le consommateur l’avantage de lui permettre l’accès depuis son domicile, au temps qu’il a choisi, à une gamme de produits et à un nombre de distributeurs jusque-là inégalés, et améliore ainsi sa liberté de choix, le commerce électronique n’est cependant pas sans risque pour l’acheteur qui, en particulier, choisit l’objet de la vente à travers un écran sans en avoir la maîtrise physique avant la livraison ; qu’il est en outre conduit à payer le vendeur avant la livraison et peut se trouver engagé par un contrat dont l’ensemble des termes n’a pas été porté à sa connaissance ; que le développement considérable de ce mode de commercialisation justifie une attention particulière pour la protection des consommateurs ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Considérant que l’examen des modèles de convention habituellement proposés par des vendeurs professionnels de biens mobiliers à leurs cocontractants consommateurs a conduit à déceler des clauses dont le caractère abusif, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, peut être relevé ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1° Considérant qu’il a été constaté que certaines clauses des conditions générales stipulent que leur sauvegarde et leur édition relèvent de la seule responsabilité du consommateur ; que de telles clauses, en ce qu’elles font peser la responsabilité de la conservation et de la reproduction des conditions contractuelles sur le seul consommateur et exonèrent le professionnel de toute obligation de ce chef, contreviennent aux dispositions des articles 1369-4 du code civil et L. 134-2 du code de la consommation et sont illicites ; que maintenues dans les contrats elles sont abusives en ce qu’elle peuvent avoir pour effet de priver le consommateur de la faculté d’invoquer le contenu du contrat ; qu’enfin des conditions générales prévoient qu’elles sont modifiables à tout moment sans préavis et sans préciser que seules celles en vigueur au moment de la conclusion du contrat seront opposables à l’acheteur ; qu’en laissant ainsi croire au consommateur qu’elles confèrent au professionnel le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat elles engendrent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2° Considérant que de nombreuses conditions générales de vente contiennent des clauses prévoyant qu’en cas de non-disponibilité du produit commandé le vendeur ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée ou que celui-ci se réserve le droit de ne pas traiter la commande se rapportant au produit indisponible ; que si une clause qui subordonne la validité de la vente à la disponibilité du produit commandé n’est pas, en soi, abusive, elle est, en revanche, de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur dès lors qu’elle est combinée avec une clause exonérant, dans tous les cas, le professionnel de sa responsabilité ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;3° Considérant que certaines conditions générales habituellement proposées aux consommateurs sont en contradiction avec les dispositions des articles L. 113-3 et L. 121-18 du code de la consommation, 2 et 14 de l’arrêté du 3 décembre 1987 modifié et 19, alinéa 8, de la loi du 21 juin 2004, soit qu’elles affranchissent le vendeur du respect du prix affiché en l’autorisant à le modifier unilatéralement, soit qu’elles dénient au consommateur toute information sur les frais de livraison ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;4° Considérant qu’un certain nombre de conditions générales de vente prévoient la possibilité pour le vendeur de refuser au consommateur, pour quelque raison que ce soit, la possibilité de confirmer l’acceptation de l’offre ; que ces clauses qui contreviennent à l’article L. 122-1 du code de la consommation sont illicites ; qu’introduites dans la relation contractuelle des parties elles sont abusives ; que d’autres clauses permettent au professionnel de se dégager d’un contrat définitivement conclu sans que la même faculté soit ouverte au consommateur ; que de telles clauses, qui contribuent à déséquilibrer significativement les obligations des parties au détriment du consommateur, sont abusives ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;5° Considérant que certaines clauses contractuelles dénient toute valeur à des conditions particulières qui seraient contraires aux conditions générales stipulées par le professionnel ; que de telles clauses, qui empêchent de donner effet à toute clause dérogatoire qui aurait pu être convenue entre les parties, ont pour conséquence de conférer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;6° Considérant que plusieurs contrats contiennent des clauses qui accordent une valeur probante irréfragable aux enregistrements électroniques réalisés sur des supports numériques dont seul le vendeur à la maîtrise ; que de telles clauses, qui laissent au seul professionnel la maîtrise de la preuve des engagements souscrits, sont abusives ; que, par ailleurs, diverses conditions générales confèrent à l’acceptation par « double clic » la même valeur qu’une signature électronique, sans autre précision, alors qu’un tel processus contractuel ne répond pas nécessairement aux exigences du décret du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique, de telle sorte qu’en laissant croire au consommateur qu’il est présumé engagé par une signature ne répondant pas aux exigences légales, une telle stipulation est de nature à créer un déséquilibre significatif à son détriment ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;7° Considérant qu’il a été constaté que des conditions générales contenaient une clause de résiliation croisée qui entraîne la résiliation d’un contrat en raison de l’inexécution d’un autre contrat souscrit par le consommateur sans qu’il existe un lien de dépendance entre ces contrats; qu’une telle clause, qui confère un avantage excessif au professionnel, est abusive ; qu’il en est de même de la clause qui reconnaît au professionnel une faculté de résiliation en cas d’inexécution d’obligations imprécises du consommateur; qu’il est parfois aussi prévu de faire supporter par le seul consommateur les conséquences de l’utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement, et ce, en violation des dispositions de l’article L. 132-4 du code monétaire et financier résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;8° Considérant que si toutes les conditions générales étudiées prévoient bien la faculté de rétractation du consommateur prévue à l’article L. 121-20 du code de la consommation, nombreuses sont celles qui en subordonnent l’exercice à des formalités excessives, non justifiées au regard de la nature du bien et qui n’ont, manifestement, d’autre but que d’y faire obstacle ; que, certaines en subordonnent aussi l’exercice à l’obtention de l’accord du vendeur ou imposent une contrepartie financière ou des frais forfaitaires de retour ; que, dans certains cas, l’exercice du droit de rétraction est présenté non pas comme une règle légale mais comme une faculté offerte par l’acheteur au titre d’une garantie « satisfait ou remboursé », en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-18 du code de la consommation ; que d’autres, encore, procèdent à une confusion entre le droit légal de retour et une faculté conventionnelle, laquelle est limitée à certains produits, soumise à des conditions de formes rigoureuses, subordonnée au recours à un numéro de téléphone payant ou sanctionnée par une retenue sur le prix de vente ; que de telles clauses, qui ont pour effet d’exclure ou de limiter les droits du consommateur reconnus par la loi, sont abusives, sauf en ce qu’elles permettent aux professionnels d’obtenir la restitution du bien dans des conditions qui assurent sa conservation ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;9° Considérant qu’un certain nombre de clauses figurant dans les conditions générales de vente habituellement proposées aux consommateurs ont pour effet de dispenser le vendeur de son obligation préalable d’information et de l’exonérer de toute responsabilité en cas de défaut de conformité par rapport à la présentation visuelle des biens sur son site de vente, ou subordonnent la garantie légale de conformité du consommateur à des conditions de forme et de délai excessives, manifestement destinées à en paralyser l’exercice ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;10° Considérant que certaines clauses des conditions générales reconnaissent au professionnel le droit de modifier l’objet de la commande en violation des dispositions de l’article R. 132-2 du code de la consommation ; que de telles clauses sont abusives ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;11° Considérant que des conditions générales stipulent que la date de livraison n’est donnée qu’à titre indicatif ; que de telles clauses, en ce qu’elles ne fixent pas de date limite à l’exécution de l’obligation du professionnel, induisent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et sont abusives ; Considérant que des conditions générales contiennent aussi des clauses qui, en toute hypothèse, exonèrent le vendeur de toute responsabilité en cas de défaut ou de retard de livraison ou qui l’autorisent à se prévaloir de ce défaut ou de ce retard pour résilier le contrat sans indemnités ; que de telles clauses, qui engendrent un déséquilibré significatif au détriment du consommateur, doivent être considérées comme abusives ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;12° Considérant qu’il est fréquent qu’en violation de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation des conditions générales exonèrent le professionnel de sa responsabilité de plein droit, notamment en faisant peser sur le consommateur ou sur un tiers les risques de la livraison, en donnant de la force majeure une acception plus large que celle admise par la jurisprudence, en excluant certains préjudices du champ de sa responsabilité ou en subordonnant la mise en oeuvre de sa responsabilité à des conditions de forme ou de délai destinées à paralyser l’action ; que, maintenues dans les contrats, elles sont abusives ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;13° Considérant qu’un certain nombre de conditions générales entretiennent une confusion entre les garanties contractuelle et légale en ne mentionnant pas l’existence de cette dernière ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;14° Considérant que, malgré leur prohibition à l’article 48 du nouveau code de procédure civile, les conditions générales de vente comprennent souvent des clauses d’attribution de compétence, en général en faveur du tribunal de commerce du siège du vendeur ; que des conditions générales contiennent une clause imposant au consommateur d’introduire toute action contre le vendeur dans un délai de six mois ; qu’enfin plusieurs conditions générales imposent au consommateur, en cas de litige, de recourir en priorité à une solution amiable ; que si ces dernières ne sont pas abusives en elles-mêmes dès lors qu’elles n’interdisent pas, en définitive, l’accès au juge, elles le deviennent lorsqu’elles ne rappellent pas que la recherche de la solution amiable n’interrompt pas la durée de la garantie contractuelle et ne stipulent pas qu’elles interrompent les délais pour agir ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;15° Considérant que certaines conditions générales imposent au consommateur l’adhésion à une assurance couvrant les dommages causés lors du transport alors que, selon l’article L. 121-20-3 du code de la consommation, le vendeur est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution de ses obligations;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;16° Considérant que plusieurs conditions générales confèrent au vendeur le droit de communiquer à des tiers, dont l’identité n’est pas précisée, les données nominatives concernant ses clients afin qu’il puisse leur adresser une prospection directe ; qu’en laissant ainsi croire que le consommateur a consenti de façon générale à la diffusion de ses données personnelles en vue d’une prospection directe par voie électronique, une telle stipulation emporte un déséquilibre significatif à son détriment,<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Par ces motifs, la Commission des clauses abusives recommande :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Que soient éliminées les clauses :
<ul type="circle">
 <li>imposant au consommateur la charge de la conservation et de la reproduction des conditions contractuelles et exonérant le professionnel de toute obligation de ce chef ;</li>
 <li>laissant croire au consommateur que lui seraient opposables des modifications unilatérales des conditions générales intervenues postérieurement à la conclusion du contrat ;</li>
</ul>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet de dispenser le professionnel de son obligation de livraison d’un bien proposé publiquement à la vente en raison de son indisponibilité lorsqu’il est par ailleurs prévu que le vendeur ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée de ce chef ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :
<ul type="circle">
 <li>de conférer au professionnel le droit de modifier unilatéralement le prix ;</li>
 <li>de conférer au professionnel le droit d’ajouter unilatéralement le coût d’une livraison qui n’a pas été contractuellement fixé ;</li>
</ul>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :
<ul type="circle">
 <li>de permettre au professionnel de refuser, pour quelque raison que ce soit, au consommateur la possibilité de confirmer l’acceptation de l’offre ;</li>
 <li>de permettre au professionnel de se dégager d’un contrat définitivement conclu sans que la même faculté ne soit offerte au consommateur ;</li>
</ul>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;5. Que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre inopposables toutes conditions particulières convenues qui seraient contraires aux conditions générales stipulées par le professionnel ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;6. Que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :
<ul type="circle">
 <li>d’accorder une valeur probante irréfragable aux enregistrements électroniques réalisés sur des supports numériques dont seul le vendeur professionnel a la maîtrise ;</li>
 <li>de faire croire au consommateur qu’un dispositif d’acceptation par double clic pourrait avoir la valeur d’une signature électronique alors qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 1316-4, second alinéa, du code civil et au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ;</li>
</ul>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;7. Que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :
<ul type="circle">
 <li>d’accorder au professionnel la faculté de résilier le contrat pour cause d’inexécution d’un autre contrat souscrit par le consommateur sans qu’il existe un lien de dépendance entre ces deux contrats, ou pour inexécution d’obligations imprécises du consommateur ;</li>
 <li>de faire supporter exclusivement par le consommateur les conséquences de l’utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement ;</li>
</ul>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;8. Que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :
<ul type="circle">
 <li>de faire croire que l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation prévu à l’article L. 121-20 du code de la consommation est subordonné à d’autres conditions que celles prévues par la loi ;</li>
 <li>de soumettre l’exercice du droit de rétractation à des modalités pratiques non justifiées par la nécessité d’assurer la protection du bien restitué ;</li>
</ul>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;9. Que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet :
<ul type="circle">
 <li>de faire croire que l’exercice par le consommateur de son action en délivrance conforme est subordonné à d’autres conditions que celles prévues par la loi ;</li>
 <li>d’exonérer le vendeur de son obligation de délivrance conforme ;</li>
</ul>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;10. Que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet de faire croire que le professionnel est en droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;11. Que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou pour objet :
<ul type="circle">
 <li>de stipuler que la date de livraison de la chose n’est donnée qu’à titre indicatif ;</li>
 <li>d’exonérer en toute hypothèse le professionnel de sa responsabilité en cas d’inexécution ou d’exécution tardive de son obligation de livraison ;</li>
 <li>de conférer au professionnel le droit de se prévaloir en toute hypothèse de l’inexécution ou de l’exécution tardive de sa propre obligation pour résoudre le contrat ;</li>
</ul>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;12. Que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou pour objet de faire croire au consommateur :
<ul type="circle">
 <li>qu’il ne peut rechercher la responsabilité du professionnel en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations ou de celles des prestataires auxquels il a recouru ;</li>
 <li>qu’il ne peut engager la responsabilité du professionnel s’il n’a pas respecté certaines obligations de forme ou de délai imposées par le contrat et de nature à faire échec à la responsabilité de plein droit prévue par la loi ;</li>
</ul>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;13. Que soient éliminées les clauses opérant une confusion apparente entre les garanties légale et conventionnelle, laissant croire que le jeu de la garantie légale serait subordonné aux conditions du contrat ;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;14. Que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou pour objet :
<ul type="circle">
 <li>de déroger aux règles de compétence territoriale ou d’attribution des juridictions ;</li>
 <li>d’interdire au consommateur d’agir contre le professionnel à l’expiration d’un délai qui ne résulte pas de la loi ;</li>
 <li>de prévoir que le professionnel ou le consommateur est tenu, en cas de litige, de rechercher préalablement une solution amiable sans rappeler que la recherche de la solution amiable n’interrompt pas les délais pour agir en garantie ;</li>
</ul>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;15. Que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur la souscription d’une assurance couvrant les dommages causés lors du transport;<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;16. Que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet de réputer donné le consentement du consommateur à la diffusion à tout partenaire non identifié de son vendeur de ses données personnelles en vue de lui adresser une prospection directe par voie électronique. <br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Recommandation adoptée le 24 mai 2007 sur le rapport de M. Vincent Vigneau.</div>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.jurizine.net/index.php/2007/11/28/75-decret-n-2007-1620-du-15-novembre-2007">
  <title>Décret n° 2007-1620 du 15 novembre 2007</title>
  <link>http://www.jurizine.net/index.php/2007/11/28/75-decret-n-2007-1620-du-15-novembre-2007</link>
  <dc:date>2007-11-28T09:19:33+01:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>Vincent DOMNESQUE</dc:creator>
  <dc:subject>Législation des T.I.C.</dc:subject>
  <description>Modifiant le Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l’utilisation des nouvelles technologies. Journal Officiel du 17 novembre 2007.</description>
  <content:encoded><![CDATA[Modifiant le Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l’utilisation des nouvelles technologies. Journal Officiel du 17 novembre 2007. <br />
<div id="remove" style="text-align: right; font-size: 0.85em;"><a title="www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000341472" hreflang="fr" target="_blank">Version JO imprimable<img alt="www.legifrance.gouv.fr" src="http://www.jurizine.net/images/pdf.png" border="0" align="absmiddle"></a></div>
<h3><a>NOR :</a> <em>JUSD0768487D</em></h3>
<div class="textedeloi">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le Premier ministre,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 81, 85, 86, 114, 186, 803-1 et R. 165,<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Décrète :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 1<sup>er</sup>. &#8722;</strong> Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 2. &#8722;</strong> Dans la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier, il est inséré, avant l’article D. 16, les dispositions suivantes :<br /><br />
<center><em>« Paragraphe 1<br />« Copie du dossier d’instruction</em></center><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. D. 15-7.</em> &#8722; La copie des actes du dossier d’instruction prévue par l’article 81 peut être réalisée sous forme numérisée, qui est conservée dans des conditions garantissant qu’elle n’est accessible qu’aux personnes autorisées à la consulter.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« A chaque transmission ou remise d’une copie numérisée, le greffier délivre une attestation indiquant qu’elle est conforme à l’original.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. D. 15-8.</em> &#8722; Les copies numérisées remises aux avocats en application des dispositions de l’article 114 peuvent être adressées par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat selon les modalités prévues par l’article 803-1.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Si la taille du document ne permet pas un tel envoi, celui-ci est remis sur un support numérique conformément aux dispositions de l’article R. 165. »<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 3. &#8722;</strong> Dans la section II du chapitre Ier du titre III du livre Ier, il est inséré, avant l’article D. 32, un article D. 31-1 ainsi rédigé :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. D. 31-1.</em> &#8722; Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est déposée par un avocat, elle peut être adressée au juge d’instruction par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l’article D. 591, dès lors que les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 85, la personne qui se prétend lésée par un délit, autre que ceux prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral, doit, à peine d’irrecevabilité, joindre à sa plainte avec constitution de partie civile :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« – soit la copie de la plainte simple déposée devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire, accompagnée de la copie de l’avis de classement sans suite adressé en retour par ce procureur ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« – soit la copie de cette plainte (adressée au parquet ou au service de police judiciaire) avec une copie du récépissé de remise de cette plainte au procureur de la République ou d’un envoi en recommandé avec demande d’avis de réception à ce magistrat, à condition que ce récépissé ou que la date de l’avis de réception de l’envoi en recommandé date d’au moins trois mois.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est adressée au juge d’instruction par un moyen de communication électronique, les documents prévus par les deux alinéas précédents sont joints sous forme de fichiers numérisés.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Lorsque ces documents ne sont pas joints, le juge d’instruction constate par ordonnance l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile. Cette ordonnance est notifiée à la personne par lettre recommandée ou à son avocat selon les modalités prévues par l’article 803-1.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Dans le cas contraire, le juge communique la plainte au procureur de la République conformément aux dispositions de l’article 86 après avoir, sauf si la personne a obtenu l’aide juridictionnelle ou a été dispensée de consignation, fixé le montant de la consignation et constaté le versement de celle-ci dans le délai prescrit.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« La personne peut former appel de l’ordonnance d’irrecevabilité prévue par le présent article, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 186, sans préjudice de sa possibilité de régulariser sa plainte en remettant les documents exigés ci-dessus ou de déposer ultérieurement une nouvelle plainte avec constitution de partie civile après avoir rempli les conditions prévues par l’article 85. »<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 4. &#8722;</strong> I. &#8722; A la section IX du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, il est inséré, après l’article D. 38, deux articles ainsi rédigés :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. D. 39.</em> &#8722; L’envoi aux avocats des rapports d’expertise ou de leurs conclusions, qu’il s’agisse des rapports d’étape, provisoires ou définitifs, prévus par les articles 161-2, 166, 167 et 167-2, peut être réalisé selon les modalités prévues par l’article 803-1.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. D. 40.</em> &#8722; Les demandes d’expertises, de modification de la mission d’un expert ou d’adjonction d’un co-expert et les observations concernant les rapports d’expertise prévues par les articles 156, 161-1, 161-2, 167 et 167-2 sont adressées au juge d’instruction selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Toutefois, elles peuvent être faites selon les modalités prévues par l’article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau. »<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;II. &#8722; Après la section IX du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, il est inséré quatre nouvelles sections ainsi rédigées :<br /><br />
<center><em>« Section X<br /><h3>« Des nullités de l’information</h3></em></center>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Néant.<br /><br />
<center><em>« Section XI<br /><h3>« Des ordonnances de règlement</h3></em></center>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. D. 40-1.</em> &#8722; Lorsque le réquisitoire définitif du procureur de la République adressé au juge d’instruction en application de l’alinéa deux de l’article 175 n’a pas été adressé en copie aux avocats des parties, le greffier du juge d’instruction ou le secrétariat commun de l’instruction procède à cet envoi.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Cet envoi peut se faire sous forme numérisée et être adressé par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l’article 803-1.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. D. 40-2.</em> &#8722; Les observations, les demandes d’actes et les observations complémentaires prévues par les alinéas trois, quatre et cinq de l’article 175 sont adressées au juge d’instruction selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Toutefois, elles peuvent être faites par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l’article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.<br /><br />
<center><em>« Section XII<br /><h3>« De l’appel des ordonnances du juge d’instruction<br />ou du juge des libertés et de la détention</h3></em></center>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. D. 40-3.</em> &#8722; Pour l’application des articles 186 et 186-1, ainsi que pour l’ensemble des transmissions de dossiers à la cour d’appel, la copie du dossier de l’information prévue par l’article 81 devant être adressée au procureur général ou au président de la chambre de l’instruction peut être la copie numérisée prévue par l’article D. 15-7. Elle peut être transmise par un moyen de communication électronique.
<center><em>« Section XIII<br /><h3>« De la reprise de l’information sur charges nouvelles</h3></em></center>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Néant. »<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 5. &#8722;</strong> I. &#8722; Après le titre XX du livre IV, sont insérés trois titres ainsi rédigés :<br /><br />
<center><em>« TITRE XXI<br /><h3>« DE LA PROTECTION DES TÉMOINS</h3></em></center>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Néant.<br /><br />
<center><em>« TITRE XXII<br /><h3>« SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION</h3></em></center>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Néant.<br /><br />
<center><em>« TITRE XXIII<br /><h3>« DE L’UTILISATION DE MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS DE LA PROCÉDURE</h3></em></center>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. D. 47-12-1.</em> &#8722; Lorsque les dispositions des articles 706-71 et R. 53-33 à R. 53-39 relatifs à l’utilisation d’un moyen de télécommunication sont mises en oeuvre par une juridiction d’instruction ou de jugement, il peut être fait application des dispositions de la présente section.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. D. 47-12-2.</em> &#8722; Pour l’application par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention des dispositions de l’article R. 53-37 prévoyant la retranscription dans différents procès-verbaux des déclarations des personnes entendues en plusieurs points du territoire, il est procédé selon l’une des deux modalités prévues par le présent article.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Soit deux procès-verbaux sont dressés simultanément, l’un par le magistrat et son greffier dans les locaux de la juridiction, et l’autre par un greffier sur le lieu où se trouve la personne entendue, et ils sont signés sur place par les personnes présentes.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Soit un procès-verbal est dressé dans les locaux de la juridiction par le magistrat et son greffier, et ce document est immédiatement transmis sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette dernière, selon la procédure des contreseings simultanés conformément aux dispositions de l’article D. 47-12-3. Dans ce cas il n’est pas nécessaire qu’un greffier soit présent sur le lieu où se trouve la personne entendue.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. D. 47-12-3.</em> &#8722; Lorsqu’il est fait application de la procédure des contreseings simultanés, le procèsverbal est signé par le magistrat et son greffier, puis est transmis par télécopie ou par un moyen de communication électronique sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette seule personne. Ce document est immédiatement retourné au magistrat selon le même procédé. L’original du document signé par la personne entendue est ensuite transmis par tout moyen pour être joint au dossier de la procédure.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Les différentes versions du procès-verbal revêtues de l’original des signatures des personnes présentes sur chacun des lieux sont conservées au dossier de la procédure.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Il en de même, s’il y a lieu, pour le recueil de la signature de l’interprète.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. D. 47-12-4.</em> &#8722; Lorsqu’un moyen de télécommunication est utilisé en matière de détention provisoire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 706-71, lecture de l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention est donnée à la personne par le moyen de communication audiovisuelle. Mention de cette formalité est portée sur le procès-verbal du débat contradictoire. L’ordonnance est adressée par télécopie ou par un moyen de communication électronique au chef de l’établissement pénitentiaire, qui la notifie à la personne détenue et lui en remet une copie contre émargement.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. D. 47-12-5.</em> &#8722; Lorsqu’un moyen de télécommunication est utilisé devant une juridiction de jugement ou devant la chambre de l’instruction, il est fait mention de l’usage de celui-ci dans les notes d’audience et dans la décision rendue.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Si la décision est rendue immédiatement, la lecture du dispositif est donnée à la personne par le moyen de communication audiovisuelle. Si la décision est mise en délibéré et est rendue à une audience ultérieure, cette lecture peut également être faite à la personne qui assiste à cette audience par un moyen de télécommunication ; à défaut, si la personne est détenue, la décision lui est notifiée par le chef de l’établissement qui lui en remet une copie contre émargement.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. D. 47-12-6.</em> &#8722; Le procès-verbal dressé en chacun des lieux en application des dispositions du premier alinéa de l’article 706-71 est un relevé de constatations techniques comportant notamment la mention du test du matériel et les heures de début et de fin de connexion. Il peut être établi et signé par un agent ou un fonctionnaire de la juridiction désigné par le greffier en chef ou par un fonctionnaire pénitentiaire désigné par le chef d’établissement. »<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;II. &#8722; L’article D. 49-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« En cas d’utilisation d’un moyen de communication audiovisuelle, lecture du dispositif du jugement est donnée au condamné par ce même procédé, et mention de cette formalité est portée sur les notes d’audience. Après l’audience, le jugement est notifié au condamné selon les modalités prévues au deuxième alinéa. »<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 6. &#8722;</strong> Après le titre XI du livre V, il est inséré, après l’article D. 587 et avant l’article D. 599, un titre XII ainsi rédigé :<br /><br />
<center><em>« TITRE XII<br /><h3>« DISPOSITIONS GÉNÉRALES</h3></em></center>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. D. 590.</em> &#8722; Pour l’application des dispositions de l’article 803-1, l’avocat peut faire connaître son adresse électronique à l’issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. D. 591.</em> &#8722; Lorsqu’un protocole a été passé à cette fin entre, d’une part, le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance et, d’autre part, le barreau de la juridiction représenté par son bâtonnier, les avocats de ce barreau peuvent transmettre à la juridiction par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de la juridiction ou du service de la juridiction compétent, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d’un dossier prévues par l’article R. 155 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 2° Les demandes tendant à l’octroi du statut de témoin assisté prévues par l’article 80-1-1 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 3° Les demandes d’investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l’article 81 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 4° Les demandes de la partie civile prévues par l’article 81-1 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 5° Les demandes d’actes prévues par l’article 82-1 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l’article 82-3 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 7° Les constitutions de partie civile prévues par le premier alinéa de l’article 85 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 8° Les plaintes adressées au procureur de la République en application du deuxième alinéa de l’article 85 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 9° Les demandes d’un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l’article 113-6 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 10° Les demandes de délivrance d’une copie du dossier de l’instruction prévues par le quatrième alinéa de l’article 114 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 11° Les déclarations de la liste des pièces dont l’avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l’article 114 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 12° Les déclarations de changement de l’adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l’article 116 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l’article 120-1 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 14° Les demandes d’expertises prévues par l’article 156 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 15° Les demandes de modification de la mission d’un expert ou d’adjonction d’un co-expert prévues par l’article 161-1 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 16° Les observations concernant les rapports d’expertise d’étape, prévues par l’article 161-2 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 17° Les observations et les demandes de complément d’expertise ou de contre-expertise, prévues par l’article 167 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 18° Les observations concernant les rapports d’expertise provisoires, prévues par l’article 167-2 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 19° Les observations, les demandes d’actes et les observations complémentaires faites en application des alinéas trois, quatre et cinq de l’article 175 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 20° Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu’elle soit faite par simple lettre.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Ces transmissions sont effectuées, en respectant les modalités prévues par le protocole, à partir de l’adresse électronique professionnelle de l’avocat, préalablement communiquée à la juridiction, et après que les documents joints ont fait l’objet d’une numérisation.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Les messages ainsi adressés font l’objet d’un accusé électronique de lecture par la juridiction.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d’envoi de cet accusé, et cette date fait, s’il y a lieu, courir les délais prévus par les dispositions du présent code.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. D. 592.</em> &#8722; Les dispositions de l’article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l’instruction, prévus par le deuxième alinéa de l’article 198, lorsqu’un protocole a été passé à cette fin entre les chefs de la cour d’appel et le barreau.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. D. 593.</em> &#8722; Les dispositions de l’article D. 591 ne sont pas applicables aux demandes de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire. »<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 7. &#8722;</strong> La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au <em>Journal officiel</em> de la République française.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fait à Paris, le 15 novembre 2007.<br /><br />
<em>Par le Premier ministre :</em><br />
FRANÇOIS FILLON<br /><br />
<em>La garde des sceaux, ministre de la justice,</em><br />
RACHIDA DATI
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.jurizine.net/index.php/2007/11/12/69-loi-n-2007-1544-du-29-octobre-2007">
  <title>Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007</title>
  <link>http://www.jurizine.net/index.php/2007/11/12/69-loi-n-2007-1544-du-29-octobre-2007</link>
  <dc:date>2007-11-12T10:01:57+01:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>Vincent DOMNESQUE</dc:creator>
  <dc:subject>Législation des T.I.C.</dc:subject>
  <description>Loi de lutte contre la contrefaçon. Journal Officiel du 30 octobre 2007.</description>
  <content:encoded><![CDATA[Loi de lutte contre la contrefaçon. Journal Officiel du 30 octobre 2007. <br />
<p id="remove" class="francis">Le texte est consultable en intégralité sur le site Légifrance, <a title="www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000279082" target="blank" hreflang="fr">cliquez ici.</a></p>
<center>- EXTRAIT -</center><br />
<center><strong>Plan du texte :</strong></center>
<h3><a>NOR :</a> <em>ECEX0600189L</em></h3>
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,<br />
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :<br /><br /><br />
<center>Chapitre I<sup>er</sup></center>
<h3><center>Dispositions relatives aux dessins et modèles</center></h3><br />
<center>Chapitre II</center>
<h3><center>Dispositions relatives aux brevets</center></h3><br />
<center>Chapitre III</center>
<h3><center>Dispositions relatives aux produits semi-conducteurs</center></h3><br />
<center>Chapitre IV</center>
<h3><center>Dispositions relatives aux obtentions végétales</center></h3><br />
<center>Chapitre V</center>
<h3><center>Dispositions relatives aux marques</center></h3><br />
<center>Chapitre VI</center>
<h3><center>Dispositions relatives aux indications géographiques</center></h3><br />
<center>Chapitre VII</center>
<h3><center>Dispositions relatives à la propriété littéraire<br /> et artistique</center></h3><br />
<center>Chapitre VIII</center>
<h3><center>Dispositions diverses</center></h3>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.jurizine.net/index.php/2007/11/04/72-decret-n-2007-1538-du-26-octobre-2007">
  <title>Décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007</title>
  <link>http://www.jurizine.net/index.php/2007/11/04/72-decret-n-2007-1538-du-26-octobre-2007</link>
  <dc:date>2007-11-04T09:21:55+01:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>Vincent DOMNESQUE</dc:creator>
  <dc:subject>Législation des T.I.C.</dc:subject>
  <description>Relatif aux demandes de mise à disposition de données par voie électronique et modifiant le Code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat). Journal Officiel du 28 octobre 2007.</description>
  <content:encoded><![CDATA[Relatif aux demandes de mise à disposition de données par voie électronique et modifiant le Code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat). Journal Officiel du 28 octobre 2007. <br />
<div id="remove" style="text-align: right; font-size: 0.85em;"><a title="www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000792039" hreflang="fr" target="_blank">Version JO imprimable<img alt="www.legifrance.gouv.fr" src="http://www.jurizine.net/images/pdf.png" border="0" align="absmiddle"></a></div>
<h3><a>NOR :</a> <em>JUSD0761048D</em></h3>
<div class="textedeloi">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le Premier ministre,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code des assurances ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2 et 226-13 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code des postes et communications électroniques, notamment son article L. 34-1 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 60-2, 77-1-2 et 99-4 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code rural ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code de la sécurité sociale ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique, notamment son article 6 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 30 mai 2006 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Décrète :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 1er. &#8722;</strong> I. &#8722; L’article R. 15-33-61 du code de procédure pénale devient l’article R. 15-33-70, figurant
dans une section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier intitulée :<br /><br />
<center><em>« Section 2</em></center>
<h3><center><em>« Dispositions relatives aux fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie nationale officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d’adresse »</em></h3></center>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;II. &#8722; Il est créé, au même chapitre, une section première composée des articles R. 15-33-61 à R. 15-33-69
ainsi rédigés :<br /><br />
<center><em>« Section première</em></center>
<h3><center><em>« Des demandes de mise à disposition de données<br />
par voie électronique</em></h3></center>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 15-33-61.</em> &#8722; Les conditions d’application des dispositions des premiers alinéas des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4 permettant de demander la mise à disposition de données par voie électronique au cours de l’enquête de flagrance, de l’enquête préliminaire ou de l’instruction sont fixées par les dispositions de la présente section.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 15-33-62.</em> &#8722; Les catégories d’organismes publics ou de personnes morales de droit privé susceptibles de faire l’objet des demandes mentionnées à l’article R. 15-33-61 sont :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 1° Les opérateurs de communications électroniques tels que définis à l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, ainsi que les personnes morales prestataires mentionnées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 2° Les établissements financiers, bancaires et de crédit ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 3° Le Groupement des Cartes Bancaires “CB” ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 4° Les organismes sociaux mentionnés au code de la sécurité sociale ainsi qu’au code rural ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 5° Les entreprises d’assurance ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 6° Les organismes publics ou privés gestionnaires de logements ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 7° Les services des administrations publiques gestionnaires de fichiers administratifs, notamment fiscaux et bancaires ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 8° Les entreprises de transport collectif de voyageurs ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 9° Les opérateurs de distribution de l’énergie.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 15-33-63.</em> &#8722; Les demandes mentionnées à l’article R. 15-33-61 adressées aux organismes ou personnes morales relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article R. 15-33-62 sont soumises à une procédure fixée par le protocole prévu à l’article R. 15-33-66.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Celui-ci prévoit que les informations sollicitées par l’officier de police judiciaire sont mises à sa disposition soit dans un fichier spécifique, soit par un accès temporaire et limité à la base de données de l’organisme ou de la personne morale sollicitée.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 15-33-64.</em> &#8722; Peuvent seuls procéder à ces demandes les officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité exerçant des missions de police judiciaire et ayant été expressément habilités à cette fin par le  responsable du service ou de l’unité.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 15-33-65.</em> &#8722; Toute demande de mise à disposition fait l’objet de la part de l’officier de police judiciaire d’un procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées.<br /> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Dans le cas prévu par l’article 77-1-2, le procès-verbal mentionne l’accord préalable du procureur de la République qui peut être donné par tout moyen.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 15-33-66.</em> &#8722; Les modalités techniques d’interrogation et de transmission des informations sont précisées par un protocole passé par le ministre de la justice et, selon les cas, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget avec chaque organisme ou personne morale relevant des dispositions de l’article R. 15-33-62.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Ce protocole précise notamment :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 1° Le ou les systèmes informatiques ou traitements automatisés de données à caractère personnel intéressés ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 2° La nature des données à caractère personnel susceptibles d’être mises à disposition ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 3° Les modalités selon lesquelles l’organisme ou la personne morale permet à l’officier de police judiciaire de consulter les informations demandées et d’en effectuer vers son service le transfert par voie électronique ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 4° Les conditions et modalités de sécurisation de la liaison électronique permettant de garantir, lors de l’acheminement des informations sollicitées vers le service demandeur, l’origine, la destination, l’intégrité et la confidentialité des données ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 5° Les modalités de suivi des demandes et des consultations, incluant l’identification de l’officier de police judiciaire ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 6° Les garanties permettant de limiter la consultation aux seules informations demandées et d’empêcher tout accès à des informations protégées par un secret prévu par la loi, notamment par le secret médical, hors les cas où la loi prévoit que ce secret n’est pas opposable aux autorités judiciaires.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Le protocole est porté à la connaissance de l’ensemble des officiers de police judiciaire des services et unités de police judiciaire ainsi que des agents des douanes relevant de l’article 28-1, qui ont été expressément habilités à procéder à ces demandes.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 15-33-67.</em> &#8722; Copie du protocole est adressée par l’organisme ou la personne morale à la Commission nationale de l’informatique et des libertés à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 15-33-68.</em> &#8722; L’officier de police judiciaire constate la réception des informations demandées par procès-verbal et procède soit à leur impression sur un document papier, soit à leur sauvegarde intégrale sur un support numérique conforme aux standards techniques en vigueur au moment de la transmission.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Ce document ou ce support est annexé au procès-verbal. Si un support numérique est établi, une copie de ce support est placée sous scellés.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« Les opérations prévues à l’article R. 15-33-65 et au présent article peuvent faire l’objet d’un procès-verbal unique.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 15-33-69.</em> &#8722; Les données à caractère personnel recueillies en application de la présente section ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement automatisé à l’exception de ceux nécessaires à leur exploitation dans le cadre de procédures judiciaires pénales. »<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 2. &#8722;</strong> Après l’article R. 261 du code de procédure pénale, il est inséré un article R. 261-1 ainsi rédigé :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« <em>Art. R. 261-1.</em> &#8722; Pour l’application de l’article R. 15-33-62, les 1° et 4° de cet article sont ainsi rédigés :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« “1° Les opérateurs de communications électroniques ainsi que les personnes morales prestataires mentionnés par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;« 4° Les organismes sociaux.” »<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 3. &#8722;</strong> Indépendamment de son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5° de l’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 4. &#8722;</strong> La ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au <em>Journal officiel</em> de la République française.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fait à Paris, le 26 octobre 2007.<br /><br />
<em>Par le Premier ministre :</em><br />
FRANÇOIS FILLON<br /><br />
<em>La garde des sceaux, ministre de la justice,</em><br />
RACHIDA DATI<br /><br />
<em>La ministre de l’intérieur,<br />
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,</em><br />
MICHÈLE ALLIOT-MARIE<br /><br />
<em>Le ministre de la défense</em><br />
HERVÉ MORIN<br /><br />
<em>Le ministre du budget, des comptes publics<br />
et de la fonction publique,</em><br />
ERIC WOERTH</div>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.jurizine.net/index.php/2007/10/31/71-decret-n-2007-1527-du-24-octobre-2007">
  <title>Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007</title>
  <link>http://www.jurizine.net/index.php/2007/10/31/71-decret-n-2007-1527-du-24-octobre-2007</link>
  <dc:date>2007-10-31T19:28:29+01:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>Vincent DOMNESQUE</dc:creator>
  <dc:subject>Législation des T.I.C.</dc:subject>
  <description>Relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Journal Officiel du 26 octobre 2007.</description>
  <content:encoded><![CDATA[Relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Journal Officiel du 26 octobre 2007. <br />
<div id="remove" style="text-align : right; font-size: 0.85em;"><a title="www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000428279" hreflang="fr" target="_blank">Version JO imprimable<img alt="www.legifrance.gouv.fr" src="http://www.jurizine.net/images/pdf.png" border="0" align="absmiddle"></a></div>
<h3><a>NOR :</a> <em>MCCT0758750D</em></h3>
<div class="textedeloi">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le Premier ministre,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et de la garde des sceaux, ministre de la justice,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, modifiée par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 et la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, notamment le IV de son article 6 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Décrète :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 1er. &#8722;</strong> La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 2. &#8722;</strong> La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 3. &#8722;</strong> La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 4. &#8722;</strong> La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 5. &#8722;</strong> La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 6. &#8722;</strong> Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 7. &#8722;</strong> Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 8. &#8722;</strong> La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au <em>Journal officiel</em> de la République française.<br /><br />
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.<br /><br />
<em>Par le Premier ministre :</em><br />
FRANÇOIS FILLON<br /><br />
<em>La ministre de la culture<br />
et de la communication,</em><br />
CHRISTINE ALBANEL<br /><br />
<em>La ministre de l’intérieur,<br />
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,</em><br />
MICHÈLE ALLIOT-MARIE<br /><br />
<em>La garde des sceaux, ministre de la justice,</em><br />
RACHIDA DATI</div>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.jurizine.net/index.php/2007/10/27/79-avis-n-2007-0857-de-l-arcep-en-date-du-22-octobre-2007">
  <title>Avis n° 2007-0857 de l’ARCEP en date du 22 octobre 2007</title>
  <link>http://www.jurizine.net/index.php/2007/10/27/79-avis-n-2007-0857-de-l-arcep-en-date-du-22-octobre-2007</link>
  <dc:date>2007-10-27T10:11:09+02:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>Vincent DOMNESQUE</dc:creator>
  <dc:subject>Législation des T.I.C.</dc:subject>
  <description>Sur trois articles du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.</description>
  <content:encoded><![CDATA[Sur trois articles du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. <br />
<div id="remove" style="text-align: right; font-size: 0.85em;"><a title="www.arcep.fr" href="http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/07-0857.pdf" hreflang="fr" target="_blank">Version imprimable<img alt="www.arcep.fr" src="http://www.jurizine.net/images/pdf.png" border="0" align="absmiddle"></a></div><br />
<div class="textedeloi">
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,<br />
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1,<br />
L. 36-5, L. 36-7 et L. 44 ;<br />
Vu le code de la consommation ;<br />
Vu l’avis n° 06-0847 de l’Autorité en date du 7 septembre 2006 portant sur trois articles du projet de loi en faveur des consommateurs et relatifs au secteur des communications électroniques ;<br />
Vu la saisine pour avis du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi en date du 15 octobre 2007 ;<br />
Après en avoir délibéré le 22 octobre 2007,<br />
<h3>1. Sur la saisine</h3>
Par lettre en date du 15 octobre 2007, le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi a saisi pour avis l’Autorité, en application de l’article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques, sur trois articles du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs et relatifs au secteur des communications électroniques. L’article L36-5 prévoit en effet que « <em>l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques</em> ».<br /><br />
Le premier article vise à encadrer les délais de résiliation des contrats de services de communications électroniques et les modalités de restitution des avances sur consommation et des dépôts de garantie versés par les consommateurs lors de la souscription de ces contrats.<br /><br />
Le deuxième article vise à imposer la gratuité des temps d’attente pour les services d’assistance technique, services après-vente et services de réclamations des fournisseurs de services de communications électroniques, dénommés « services d’assistance technique » dans la suite du présent avis.<br /><br />
Le troisième article vise à étendre aux nouvelles dispositions les conditions de recherche et de constatation d’infractions déjà applicables en matière de contrats de services de communications électroniques.<br /><br />
Le présent avis reprend les trois articles susmentionnés en précisant pour chacun les éléments d’appréciation qui lui semblent pertinents.
<h3>2. Sur le contexte</h3>
Ainsi que l’Autorité a pu l’indiquer dans son avis n° 06-0847 en date du 7 septembre 2006 (annexé au présent avis), le marché français du haut débit fixe présente les tarifs de détail parmi les plus bas d’Europe. Par ailleurs, le marché français de la téléphonie mobile est caractérisé par les usages les plus importants d’Europe. Le développement du secteur des communications électroniques ne doit toutefois pas se faire au détriment de la qualité du service offert aux consommateurs, dont la protection est au centre des préoccupations de l’Autorité. Or il apparaît qu’aujourd’hui encore ceux-ci se heurtent à de nombreuses difficultés, techniques, contractuelles ou financières. L’augmentation des plaintes recueillies par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) concernant les services de communications électroniques au 1er semestre 2007 en témoigne :12,2 % de plaintes supplémentaires par rapport au semestre précédent et 19,3 % par rapport au 1er semestre 2006 avec un chiffre record de 17 175 réclamations, cette hausse étant concentrée sur les offres d’accès haut débit fixe et sur les offres de téléphonie mobile.<br /><br />
Par ailleurs, comme l’ont montré les rencontres organisées sous l’égide du Gouvernement, entre associations de consommateurs et fournisseurs de services de communications électroniques, l’insatisfaction des consommateurs est forte en matière de traitement des problèmes de qualité du service rendu par les services d’assistance technique des fournisseurs. Cette assistance est fournie à travers des centres d’appels téléphoniques pouvant être joints dans de très nombreux cas uniquement via des numéros de téléphones surtaxés faisant l’objet d’une tarification particulière au détail pour le consommateur (0,34 euro la minute en général pour les services d’assistance au départ d’une ligne fixe) et d’un reversement d’une part de ce montant au centre d’appel, et donc <em>in fine</em> au fournisseur de services de communications électroniques. La pratique de « file d’attente » qui précède fréquemment le traitement de la demande du client appelant un service d’assistance technique ainsi que le déséquilibre entre la situation respective du consommateur, qui paie cette attente comme une assistance active, et du fournisseur, qui est rémunéré durant cette attente, ont créé une suspicion sur la légitimité de ces schémas de tarification.<br /><br />
Enfin, le deuxième sujet d’insatisfaction mis en évidence par les plaintes recueillies par la DGCCRF a trait aux conditions de résiliation des contrats de services de communications électroniques, notamment en matière de téléphonie mobile.<br /><br />
De manière générale, ainsi que l’Autorité a pu l’évoquer dans son avis n° 06-0847 en date du 7 septembre 2006 sur trois articles du projet de loi en faveur des consommateurs, les conditions de résiliation de contrats conditionnent fortement la vigueur du jeu concurrentiel sur les marchés de services de communications électroniques :<br /><br />
« <em>(…) les conditions de résiliation d’un contrat de service sont un déterminant fondamental des coûts de sortie, dont l’importance dans l’établissement d’une concurrence effective a été souligné par le rapport Nasse. Ce rapport définit les coûts de sortie comme l’ensemble « des difficultés de toute nature que rencontre, parfois, un consommateur lorsqu’il veut quitter pour un autre : une marque, une enseigne ou un opérateur lui fournissant ses biens ou services habituels » et rappelle que « ces coûts ont tous le même effet : rendant plus coûteuse la ’’sortie’’, <ins>ils fidélisent la clientèle en faisant obstacle au jeu de la concurrence entre les offreurs</ins> » (soulignement ajouté).</em> »<br /><br />
L’Autorité se félicite donc que les dispositions prévues par les projets d’articles L. 121-84-1, L. 121-84-2 et L. 121-84-3 du code de la consommation s’attachent à encadrer les conditions de résiliation des contrats et les conditions dans lesquelles les opérateurs rendent accessibles leur services d’assistance technique.
<h3>3. Sur la restitution des avances et le préavis de résiliation des contrats de services de communications électroniques (article 7 de l’avant-projet de loi)</h3>
<em>Sur le fond</em><br /><br />
S’agissant du plafonnement des délais de restitution des sommes versées d’avance prévu à l’article L. 121-84-1, l’Autorité est favorable à l’introduction de cette disposition qui vise à réduire l’impact monétaire pour un consommateur d’un changement de fournisseur, et qui a ainsi pour effet de lever un frein au changement d’opérateur.<br /><br />
S’agissant des préavis de résiliation visés par les dispositions de l’article L. 121-84-2, l’Autorité réitère son intérêt pour cette disposition qui vise à restreindre la possibilité pour les fournisseurs d’introduire dans leur contrat l’obligation pour le consommateur de respecter un préavis de résiliation de plusieurs mois. Cette disposition permettra de réduire significativement un coût de sortie purement artificiel et particulièrement préjudiciable au consommateur. Dans ses travaux pour améliorer les conditions de portabilité des numéros téléphoniques, l’Autorité a eu l’occasion de dénoncer cette situation à de nombreuses reprises. Par ailleurs, cette disposition est en parfaite cohérence avec les évolutions législatives et réglementaires récentes relatives à la résiliation d’un contrat couplée à une demande de conservation du numéro (article L. 44 du CPCE modifié par la loi 2005-882 du 2 août 2005), qui prévoit d’ores et déjà un délai maximal de 10 jours pour la résiliation effective du contrat suivant la demande de l’abonné.<br /><br />
L’Autorité estime opportun qu’un délai ait été prévu pour l’entrée en vigueur des dispositions des articles L. 121-84-1 et L.121-84-2 après la publication de la loi, ce délai offrant aux fournisseurs de services la latitude nécessaire pour les mettre en oeuvre dans des conditions satisfaisantes, tout en tenant compte des intérêts des consommateurs. Une durée de trois mois semble en effet un délai minimum pour permettre aux opérateurs d’informer les consommateurs, d’adapter en conséquence les contrats, les systèmes d’information et plus généralement l’ensemble de leurs services commerciaux.<br /><br />
<em>Sur la forme</em><br /><br />
S’agissant de l’article L. 121-84-2, l’Autorité comprend que la proposition « <em>nonobstant toute clause contraire relative à la prise d’effet de cette résiliation</em> » est à interpréter comme indiquant que toute clause contractuelle contraire à celles figurant dans le projet de disposition est inopposable au client par le fournisseur de services de communications électroniques. Inversement, l’Autorité comprend que la rédaction proposée laisse la possibilité au consommateur de demander, à son initiative, que la résiliation de son contrat prenne effet à une date postérieure au délai de 10 jours suivant la réception de sa demande, ce dont elle se félicite, une telle souplesse étant nécessaire pour permettre au consommateur de choisir la date d’effet de sa résiliation afin de minimiser, voire d'éviter, le paiement d’une indemnité de rupture anticipée de contrat.<br /><br />
<h3>4. Sur la gratuité des temps d’attente (article 8 de l’avant-projet de loi)</h3>
<em>Sur le fond</em><br /><br />
L’article 8 du projet de loi impose la gratuité des temps d'attente pour les services d'assistance technique des fournisseurs de services de communications électroniques joints par le biais du service de communications électroniques en cause, et pose le principe d’accès à ces services depuis tout autre service par un appel à un numéro non surtaxé.<br /><br />
L’Autorité juge cette mesure équilibrée au regard de l’intérêt du consommateur et des contraintes techniques qui s’imposent actuellement aux opérateurs français. Ainsi, en appelant le service technique du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit le contrat en ayant recours au service téléphonique fourni par ce fournisseur (appel dit « on-net »), le consommateur ne pourra être facturé qu’à partir du moment où commencera le traitement effectif de sa demande. Par ailleurs, au départ d’un autre réseau, il ne se verra facturer que le prix d’un appel non surtaxé, ce qui implique que le fournisseur de services en cause ne pourra tirer aucun bénéfice direct de cet appel au titre du service rendu. Ce fournisseur n’encourra alors aucun coût autre que celui de son service technique propre et gardera la possibilité, s’il le souhaite, de facturer le traitement effectif de la demande a posteriori sur les factures de ses abonnés.<br /><br />
Cette mesure aura pour effet de faire cesser l’usage des numéros surtaxés par les fournisseurs de services de communications électroniques aux fins de facturer indirectement des prestations d’assistance technique alors même que ces acteurs disposent de modes de facturation directs et plus transparents vis-à vis de leurs clients.<br /><br />
La disposition du II de l’article mandate l’Autorité pour identifier les numéros surtaxés au sein du plan national de numérotation téléphonique, dans le cadre de ses attributions.<br /><br />
Les numéros surtaxés font l’objet d’une tarification et d’un modèle économique distincts de celui des communications interpersonnelles. En effet, les sommes facturées au client final au titre de ces communications font l’objet d’un reversement à l’opérateur de destination de l’appel et <em>in fine</em> à l’éditeur de contenu. Ce reversement monétaire permet de recouvrer non seulement les coûts d’acheminement de la communication auprès de l’usager à l’origine de l’appel mais aussi une partie des coûts de traitement de l’appel à l’arrivée. Ceux-ci peuvent notamment inclure la mise en place d’automates de traitement d’appel ou de plateformes de télé-conseillers, la mise en place de systèmes de redirection d’appel à l’arrivée sur une ou plusieurs plateformes, le paiement d’une information ou d’une prestation commercialisée par l’entité ayant recours à de tels numéros.<br /><br />
C’est le destinataire de l’appel, via un opérateur de communications électroniques qu’il mandate à cet effet, qui fixe les conditions tarifaires et qui bénéficie in fine du caractère surtaxé de cet appel. Ce bénéfice prend dans la très grande partie des cas, pour des entités économiques, la forme d’un reversement monétaire de la part de l’opérateur qui exploite le numéro. L’appelant paie ainsi plus que le simple acheminement de sa communication, au bénéfice de l’appelé.<br /><br />
Au cas d’espèce, l’opérateur qui met en place un service d’assistance technique est l’éditeur de contenu et perçoit à ce titre le reversement monétaire.<br /><br />
S’ils ne sont pas explicitement identifiés actuellement dans le plan national de numérotation, ces numéros sont aisément identifiables compte tenu de leur modèle économique distinct et l’Autorité pourra donc préciser le plan national de numérotation dans les délais prévus par le texte.<br /><br />
Ainsi, compte tenu de l’organisation actuelle du plan national de numérotation, la mise en oeuvre des mesures proposées aura pour conséquence la modification des numéros d’appels des services d’assistance technique au profit :
<ul type="square">
 <li>Soit de numéros d’appel géographiques non surtaxés (numéros d’appel commençant par les indicatifs « 01 », « 02 », « 03 », « 04 » ou « 05 »).</li>
 <li>Soit de numéros d’appel non-géographiques non surtaxés (numéros d’appel commençant par l’indicatif « 09 »).</li>
 <li>Soit de numéros libre-appel (numéros d’appel au format « 10XY », « 30PQ », « 31PQ » ou commençant par l’indicatif « 080»).</li>
</ul>
Les opérateurs conserveront par ailleurs la faculté de facturer directement à leurs clients les prestations d’assistance technique suivant les modalités tarifaires de leur choix dans le respect des lois et règlement en vigueur : facturation au forfait, à l’acte ou à la durée du traitement effectif de la demande par exemple, dés lors que la prestation fournie peut donner lieu à facturation au client.<br /><br />
Enfin, l’Autorité estime nécessaire et raisonnable le délai de mise en oeuvre de trois mois, qui lui semble tenir compte de la complexité de mise en oeuvre de la mesure par l’ensemble des fournisseurs de services de communications électroniques.<br /><br />
<em>Sur la forme</em><br /><br />
L’Autorité relève que le 6° de l’article L. 32 du CPCE définit le service de communications électroniques et non le fournisseur, en conséquence, l’article L. 121-84-3 pourrait être rédigé de la manière suivante : « <em>(…) à tout fournisseur <ins>d’un</ins> service de communications électroniques au sens de (…)</em> ».<br /><br />
Par ailleurs le troisième alinéa du I pourrait renvoyer de manière plus précise au contrat « <em>en cause</em> », dans la mesure où un client est susceptible d’avoir contracté plusieurs services de communications électroniques auprès d’un ou plusieurs fournisseurs.
<h3>5. Sur l’extension aux nouvelles dispositions des conditions de recherche et de constatation d’infractions</h3>
L'article 9 du projet de loi vise à étendre aux nouvelles dispositions les conditions de recherche et de constatation d’infractions déjà applicables en matière de contrats de services de communications électroniques. Il n’appelle pas de commentaire particulier de la part de l’Autorité.
<h3>Conclusion</h3>
Sous réserve des remarques formulées ci-dessus, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes émet un avis favorable sur ce projet de loi.<br /><br />
Le présent avis sera transmis au ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi et publié au <em>Journal officiel</em> de la République française.<br /><br />
Fait à Paris, le 22 octobre 2007.<br /><br />
<em>Le Président</em><br />
Paul Champsaur</div>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.jurizine.net/index.php/2007/09/14/65-decision-du-9-juillet-2007-de-la-commission-prevue-a-larticle-l-311-5-du-code-de-la-propriete-intellectuelle">
  <title>Décision du 9 juillet 2007 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle</title>
  <link>http://www.jurizine.net/index.php/2007/09/14/65-decision-du-9-juillet-2007-de-la-commission-prevue-a-larticle-l-311-5-du-code-de-la-propriete-intellectuelle</link>
  <dc:date>2007-09-14T09:07:29+02:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>Vincent DOMNESQUE</dc:creator>
  <dc:subject>Législation des T.I.C.</dc:subject>
  <description>Relative à la rémunération pour copie privée. Journal Officiel du 9 septembre 2007.</description>
  <content:encoded><![CDATA[Relative à la rémunération pour copie privée. Journal Officiel du 9 septembre 2007. <br />
<p class=francis>Le texte est consultable en intégralité sur le site Légifrance, <a title="www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000825824" target="_blank" hreflang="fr">cliquez ici.</a></p>
<center>~ EXTRAIT ~</center><br />
<h3><a>NOR :</a> <em>MCCB0764606S</em></h3>
<div class="textedeloi">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;La commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu l’arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3° de l’article 37 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu l’arrêté du 20 avril 2006 relatif à la composition de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l’article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la décision du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la décision du 6 décembre 2001 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle portant conversion en euros de la décision n° 1 du 4 janvier 2001 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la décision du 4 juillet 2002 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la décision du 10 juin 2003 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la décision du 6 juin 2005 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la décision du 22 novembre 2005 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu la décision du 20 juillet 2006 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu les délibérations de la commission en date du 16 janvier 2007, du 18 juin 2007 et du 9 juillet 2007 ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Considérant l’examen entrepris de l’évolution des caractéristiques techniques, des pratiques de copie privée et du marché de certains supports numériques d’enregistrement ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Considérant que la commission a réuni les éléments d’information et d’appréciation nécessaires et suffisants pour lui permettre, au vu de ses délibérations et décisions précédentes, de fixer les montants de rémunération pour copie privée due aux ayants droit des oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes ou sur tout autre support au titre de l’utilisation de nouveaux supports d’enregistrement hybrides amovibles constitués par les cartes mémoires, les clefs USB et les supports de stockage externes à disque ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Considérant que la commission a réuni les éléments d’information et d’appréciation nécessaires et suffisants pour lui permettre, au vu de sa décision no 1 du 4 janvier 2001 modifiée, de réviser le montant de la rémunération pour copie privée due aux ayants droit au titre des DVD enregistrables ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Considérant qu’elle entend par ailleurs poursuivre dans la suite de ses travaux les études et analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l’évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation, des pratiques d’enregistrement et de copie privée, de procéder, le cas échéant, à la révision de ses décisions antérieures, à l’intégration de nouveaux bénéficiaires de la rémunération ou à l’élection de nouveaux types de supports d’enregistrement,<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Décide :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 1.<sup>er</sup> -</strong> Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les supports d’enregistrement hybrides amovibles tels que définis ci-après :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– les cartes mémoires ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– les clefs USB ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– les supports de stockage externes à disque utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel,
c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles
de connexion et d’alimentation.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 2. -</strong> Selon les supports susvisés, le montant de la rémunération est assis sur une capacité
d’enregistrement nominale faisant l’objet :<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– d’une pondération selon le taux de copiage retenu par la commission à partir des informations portées à sa connaissance sur les pratiques de copie privée d’oeuvres protégées relevant de chacun des domaines sonore, audiovisuel, écrit et image fixe ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– d’un coefficient de conversion horaire des capacités nominales correspondant aux pratiques de compression reconnues ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– d’un abattement correspondant à la proportion du support non utilisée par le copiste, telle que définie à partir des informations portées à la connaissance de la commission sur les caractéristiques techniques des supports et les usages en copie privée ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– d’un abattement correspondant à la possibilité que lesdits supports soient utilisés conjointement avec d’autres supports sur lesquels une rémunération aurait été perçue au profit des ayants droit ;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– d’un abattement prenant en compte la grande capacité de certains supports.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Par application des règles susvisées, le montant de la rémunération unitaire est fixé par type de support et
par palier de capacité conformément aux tableaux annexés à la présente décision.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 3. -</strong> Les déclarations faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir la rémunération devront mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie de support, le nombre de supports assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d’eux, leur capacité d’enregistrement. La capacité d’enregistrement desdits supports est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Les modalités de versement des rémunérations arrêtées par la présente décision sont celles prévues par les
dispositions de l’article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 4. -</strong> Pour les supports d’enregistrement du type de ceux mentionnés aux tableaux figurant en annexe,
dont les caractéristiques techniques et les pratiques d’utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés auxdits tableaux que par une capacité nominale supérieure d’enregistrement, la rémunération prévue pour la capacité nominale maximale des supports mentionnés auxdits tableaux sera appliquée à titre conservatoire, dans l’attente de la fixation d’une rémunération spécifique pour cette capacité nominale d’enregistrement.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 5. -</strong> Le taux de rémunération pour copie privée au titre des DVD Ram, DVD R data et DVD RW data est fixé à 21,27 € pour 100 Go, soit 1 € pour 4,7 Go.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 6. -</strong> Le taux de rémunération due par type de supports annexé à la décision du 6 décembre 2001, modifiée par les décisions du 6 juin 2005 et du 20 juillet 2006 susvisées, est ainsi modifié :<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;La ligne :<br /><br />
<strong><a>[</a><a title="Version JO, www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000825824" target="_blank" hreflang="fr">...</a><a>]</a></strong><br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;est remplacée par la ligne :<br /><br />
<strong><a>[</a><a title="Version JO, www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000825824" target="_blank" hreflang="fr">...</a><a>]</a></strong><br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Art. 7. &#8722;</strong> La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.<br /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fait à Paris, le 9 juillet 2007.<br /><br />
Pour la commission :<br />
<em>Le président,</em>
T. D’ALBIS<br /><br />
<center>A N N E X E<br /><br />
TABLEAUX DE RÉMUNÉRATION<br />
DUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 2<br /><br />
<em>Tableau de la rémunération due sur les cartes mémoires non dédiées</em><br /><br />
<a>[</a><a title="Version JO, www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000825824" target="_blank" hreflang="fr">Consulter le tableau sur Légifrance</a><a>]</a></center><br />
<center><em>Tableau de la rémunération due sur les clefs USB non dédiées</em><br /><br />
<a>[</a><a title="Version JO, www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000825824" target="_blank" hreflang="fr">Consulter le tableau sur Légifrance</a><a>]</a></center><br />
<center><em>Tableau de la rémunération due sur les supports de stockage externes à disque utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d’alimentation</em><br /><br />
<a>[</a><a title="Version JO, www.legifrance.gouv.fr" href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000825824" target="_blank" hreflang="fr">Consulter le tableau sur Légifrance</a><a>]</a></center></div><br /><br /><br />
<div class="searchresult"><strong>À lire également :</strong>
<ul type="square"><li><a title="Lire : ¨Décision n° 7 du 20 juillet 2006 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée¨" href="http://www.jurizine.net/index.php/2006/09/19/77-decision-n-7-du-20-juillet-2006-de-la-commission-prevue-a-larticle-l-311-5-du-code-de-la-propriete-intellectuelle" hreflang="fr">Décision n° 7 du 20 juillet 2006 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée</a>.</li>
<li><a title="Lire : ¨Décision n° 6 du 22 novembre 2005 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée¨" href="http://www.jurizine.net/index.php/2005/12/15/78-decision-n-6-du-22-novembre-2005-de-la-commission-prevue-a-larticle-l-311-5-du-code-de-la-propriete-intellectuelle" hreflang="fr">Décision n° 6 du 22 novembre 2005 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée</a>.</li></ul></div>]]></content:encoded>
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