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- EXTRAIT -

NOR : MCCB0500827S

   La commission,
   Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
   Vu l’arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3° de l’article 37 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;
   Vu l’arrêté du 24 février 2003 relatif à la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, modifié par l’arrêté du 31 octobre 2005 ;
   Vu l’arrêté du 10 juin 2004 portant nomination du président de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l’article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) ;
   Vu la décision n° 1 du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision n° 2 du 6 décembre 2001 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle portant conversion en euros de la décision n° 1 du 4 janvier 2001 ;
   Vu la décision n° 3 du 4 juillet 2002 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision n° 4 du 10 juin 2003 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision n° 5 du 6 juin 2005 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu les délibérations de la commission en date du 6 juin et du 15 novembre 2005 ;
   Considérant l’examen entrepris de l’évolution des caractéristiques techniques, des pratiques de copie privée et du marché de certains supports numériques d’enregistrement et en particulier ceux des mémoires intégrées ;
   Considérant que la commission a réuni les éléments d’information et d’appréciation nécessaires et suffisants pour lui permettre au vu de ses décisions n° 1 du 4 janvier 2001, modifiée par la décision n° 2 du 6 décembre 2001, et n° 3 du 4 juillet 2002 de réviser le montant de la rémunération pour copie privée due aux ayants droit des oeuvres fixées sur des phonogrammes au titre de l’utilisation des mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou un appareil de salon dédiés à la lecture d’oeuvres fixées sur des phonogrammes ;
   Considérant qu’elle entend par ailleurs poursuivre dans la suite de ses travaux les études et analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l’évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation, des pratiques d’enregistrement et de copie privée, de procéder, le cas échéant, à la révision de ses décisions antérieures, à l’intégration de nouveaux bénéficiaires de la rémunération, ou à l’élection de nouveaux types de supports d’enregistrement,

      Décide :

   Art. 1er. − Le montant de la rémunération unitaire sur les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou un appareil de salon dédiés à la lecture d’oeuvres fixées sur des phonogrammes est fixé par palier de capacité conformément au tableau annexé à la présente décision.
   En conséquence, les déclarations faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir ladite rémunération mentionneront de façon distincte, pour chaque catégorie d’appareil, le nombre d’appareils assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d’eux, leur capacité d’enregistrement. La capacité d’enregistrement desdits appareils est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.
   Les modalités de versement de la rémunération arrêtée par la présente décision sont celles prévues par les dispositions de l’article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée.

   Art. 2. − Pour les supports d’enregistrement du type de ceux mentionnés au tableau figurant en annexe, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d’utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés audit tableau que par une capacité nominale supérieure d’enregistrement, la rémunération prévue pour la capacité nominale maximale des supports mentionnés audit tableau sera appliquée à titre conservatoire, dans l’attente de la fixation d’une rémunération spécifique pour cette capacité nominale d’enregistrement.

   Art. 3. − Le point 3 de l’annexe à la décision n° 1 du 4 janvier 2001 susvisée, modifiée par la décision du 6 décembre 2001, est supprimé.

   Art. 4. − Le tableau de la rémunération due sur les disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la lecture d’oeuvres fixées sur des phonogrammes annexé à la décision n° 3 du 4 juillet 2002 susvisée est supprimé.

   Art. 5. − La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 22 novembre 2005.

Le président,
T. D’ALBIS

A N N E X E

TABLEAU DE LA RÉMUNÉRATION
DUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1er

Tableau de la rémunération due sur les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la lecture d’oeuvres fixées sur des phonogrammes

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