L’article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne au titre du délit de contrefaçon « [...] toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ».

L'article L. 335-4 sanctionne au même titre « [...] toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle ».

Aussi, toute reproduction non autorisée, distribution sans accord préalable, modification, duplication, reproduction, prêt, sous-location, sans autorisation express des ayants droits est sanctionné au titre du délit de contrefaçon pour violation du droit d’auteur.

Par ailleurs, les droits des logiciels sont généralement indiqués par l’auteur dans le cadre d’un contrat de licence. Si l’utilisation du programme informatique dépasse les droits accordés dans la licence, l’auteur peut poursuivre l’utilisateur pour contrefaçon. L’article L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle énumère un certain nombre de ces droits au titre desquels on relève le droit de reproduction, le droit de traduction, d’adaptation, d’arrangement ou toute autre modification du logiciel et sa reproduction en résultant, ainsi que le droit de mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit.

  • Les sanctions encourues en cas de violation du droit d’auteur

L'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne le délit de contrefaçon d'une peine d’emprisonnement d'une durée pouvant allée jusqu’à trois ans ainsi que d'une amende pouvant atteindre 300 000 euros. Si le délit est commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende1, et si le contrefacteur est une personne morale, les sanctions peuvent atteindre 750 000 euros d’amende.

Le tribunal peut également prononcer, au titre de l'article L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle, la confiscation :
    • de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ;
    • des objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement ;
    • du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
Le titulaire des droits d’auteur dispose d’une action pénale mais aussi d’une action civile à l'encontre du contrefacteur. À ce titre l’auteur peut en plus des sanctions pénales, demander que lui soit versé des dommages et intérêts au titre des sanctions civiles pour réparation de son préjudice moral et patrimonial. Toutefois, celui-ci peut choisir de ne pas porter l’affaire devant une juridiction pénale mais simplement devant une juridiction civile auquel cas il ne pourra demander que réparation de son préjudice moral et patrimonial.
  • Les pouvoirs de la victime face à la contrefaçon

La loi aménage une procédure préventive, la saisie-contrefaçon, codifiée à l’article L. 335-1 du Code de la propriété intellectuelle qui permet au titulaire des droits d’auteur de faire cesser rapidement toute atteinte à ses droits par la saisie des exemplaires contrefaits et apporter ainsi la preuve de la contrefaçon. Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés désignés par le centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d’auteurs et par les sociétés de perception et de répartition des droits sont habilités à constater la matérialité des infractions.

L’appréciation de la contrefaçon se fait au moyen d'une expertise et par l’intermédiaire d’un expert judiciaire, le juriste ne pouvant s’exprimer de façon certaine sur les soupçons pesant sur un contrefacteur présumé. En matière informatique il faut en effet que le demandeur puisse établir que le logiciel qu’il pense contrefait est bien la reproduction de son propre logiciel. Il s’agit de fournir au juge tous les éléments d’appréciation lui permettant de décider s’il y’a ou non violation des droits de l’auteur. L’expertise doit en outre présenter toutes les garanties d’impartialité et de neutralité.

  • Quelques condamnations prononcées pour contrefaçon de logiciel

Il a été jugé par le Tribunal correctionnel de Douai2 le 1er juillet 1996 que la contrefaçon de logiciel est constituée dès lors qu’il y’a reproduction, par le programme incriminé, de la forme dans laquelle le thème de base est exprimé, ainsi que des caractéristiques qui sont de nature à donner au programme une physionomie propre.

Dans une autre affaire du 11 décembre 1996, le Tribunal correctionnel de Paris3 a caractérisé le délit de contrefaçon à l'encontre d'une société qui développait et commercialisait un logiciel sans droit ni autorisation de l’un de ses coauteurs.

Le 27 mars 1998, la Cour d’appel de Paris4 a retenu le délit de contrefaçon, lorsqu’il est fait utilisation d’un logiciel pour un nombre de poste supérieur à celui autorisé, et lorsque l’utilisateur procède à une décompilation des codes sources pour modifier les logiciels d’application, alors que le contrat ne donnait pas d'accès aux codes sources.

Enfin, dans une affaire jugée le 12 septembre 2002, la Cour d’appel de Nancy5 a retenu la responsabilité pénale pour contrefaçon d'un utilisateur qui installe un logiciel sans l’autorisation de son auteur.


1 Article 34 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
2 TC Douai, 1er juillet 1996 : PIBD 1997, III, p. 129.
3 TC Paris, 11 décembre 1996 : PIBD 1997, III, p. 349.
4 CA Paris, 27 mars 1998, SDL informatique c/ Milotic, Gaz. Pal. 1999, 2, somm. p. 603.
5 CA Nancy, 12 septembre 2002, François B. c/ Pascal F., Expertises 2003, p. 71





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