♠ Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 30 mai 2007.

N° de pourvoi : 05-43102
Cassation


En décembre 2001, une société spécialisée en téléphonie mobile avait engagé un responsable de centre de vente et de service après-vente.

En novembre 2002, il était mis fin aux relations contractuelles liant cette société à son salarié par le licenciement pour faute grave de celui-ci.

Afin de contester son licenciement, le salarié critiquait le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par son employeur.

Dans un arrêt du 21 avril 2005, la Cour d’appel de Versailles accueillait favorablement ces critiques et jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Après avoir relevé que les deux messages électroniques litigieux adressés par le salarié à une de ses collaboratrices sur le lieu de travail ne comportaient aucun élément professionnel, laissant ainsi penser à de la correspondance privée, la Cour d’appel avait retenu « qu’il [n’appartenait] pas à l’employeur de prendre connaissance de ces messages personnels émis ou reçus grâce à l’outil informatique mis à la disposition du salarié pour son travail ».

Mais dans son arrêt du 30 mai 2007, la Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel de Versailles.

La Haute juridiction retient : « qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les fichiers ouverts sur le matériel mis à sa disposition par l’employeur avaient été identifiés comme personnels par le salarié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Il en résulte qu'un fichier informatique ou un email doit être clairement identifié comme personnel par le salarié, et qu'il ne suffit donc pas qu'il ne comporte aucun élément professionnel pour en déduire son caractère personnel.

Au visa de sa décision, la Chambre sociale de le Cour de cassation énonce les articles 9 du Code civil, 9 du Nouveau Code de procédure civile, L. 120-2 du Code du travail et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, lequel dispose en son alinéa 1er :

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

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Dans un précédent arrêt du 18 octobre 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait retenu :

« Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y’avoir accès hors sa présence ».

En conséquence, le salarié qui entend bénéficier de la protection de l'intimité de la vie privée sur ses fichiers et ses correspondances électroniques personnels enregistrés sur son poste informatique de travail doit clairement signaler ses fichiers et ses emails comme étant "personnels".

Il s’agira par exemple pour le salarié d’intituler un dossier « dossier personnel » ou de préciser dans l’objet d’un email « message personnel ».


À lire également : Licenciement pour cryptage d’un ordinateur de travail - 30/10/2006




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