Lorsque le créateur est un salarié, les droits d’auteur sont-ils dévolus automatiquement à son employeur ?

  • Par principe le créateur salarié ne peut céder ses droits moraux. La règle reconnue par la jurisprudence est posée à l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.

    S’agissant des droits patrimoniaux, l'article L. 111-1 alinéa 3 du Code précité pose le principe selon lequel l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu à l'auteur sur son oeuvre.

    En l'absence d'une cession expresse faite par le salarié au profit de son employeur, la création d'une oeuvre en exécution d'instructions données par l'employeur et la perception d'un salaire sont sans influence sur la titularité des droits qui restent dévolus au salarié.

    La transmission des droits d'auteur issus des créations du salarié est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée (article L. 131-3 CPI).


  • En pratique, la règle est que la signature d’un contrat de travail implique la cession implicite à l’employeur des droits patrimoniaux du salarié, mais uniquement pour les oeuvres produites dans le cadre de l’activité normale du salarié dans l’entreprise lorsqu’il s’agit de leur première exploitation. Pour la jurisprudence et la doctrine le salaire inclus la rémunération de l’auteur. En revanche, l’acceptation par l’auteur du principe de la reproduction de ses oeuvres ne dispense pas de la rédaction d’un contrat de cession express respectant le formalisme des articles L. 131-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle au titre desquels notamment « la cession globale des œuvres futures est nulle ». Ceci quand bien même l’auteur a perçu un pourcentage sur certaines ventes. Aussi les contrats comportant une clause de cession totale et illimitée des droits patrimoniaux, ou même d’une partie d’entre eux, sont nuls. Ils reviendraient en effet à céder par avance des oeuvres non encore créées. En pratique, la difficulté a été résolue par une formule contractuelle qui prévoit la cession des droits attachés aux oeuvres au fur et à mesure de leur création.

  • En matière de créations logiciels, la loi du 10 mai 1994 relative à la protection juridique des programmes d'ordinateur a posé une exception importante (article L. 113-9 CPI) et plus satisfaisante pour les employeurs puisque ceux-ci se voient en effet attribuer automatiquement, et sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs de leurs salariés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions qu'ils ont reçu de leur employeur.




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