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~ EXTRAIT ~

NOR : MCCB0764606S

   La commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle,
   Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
   Vu l’arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3° de l’article 37 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;
   Vu l’arrêté du 20 avril 2006 relatif à la composition de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l’article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) ;
   Vu la décision du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision du 6 décembre 2001 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle portant conversion en euros de la décision n° 1 du 4 janvier 2001 ;
   Vu la décision du 4 juillet 2002 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision du 10 juin 2003 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision du 6 juin 2005 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision du 22 novembre 2005 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision du 20 juillet 2006 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu les délibérations de la commission en date du 16 janvier 2007, du 18 juin 2007 et du 9 juillet 2007 ;
   Considérant l’examen entrepris de l’évolution des caractéristiques techniques, des pratiques de copie privée et du marché de certains supports numériques d’enregistrement ;
   Considérant que la commission a réuni les éléments d’information et d’appréciation nécessaires et suffisants pour lui permettre, au vu de ses délibérations et décisions précédentes, de fixer les montants de rémunération pour copie privée due aux ayants droit des oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes ou sur tout autre support au titre de l’utilisation de nouveaux supports d’enregistrement hybrides amovibles constitués par les cartes mémoires, les clefs USB et les supports de stockage externes à disque ;
   Considérant que la commission a réuni les éléments d’information et d’appréciation nécessaires et suffisants pour lui permettre, au vu de sa décision no 1 du 4 janvier 2001 modifiée, de réviser le montant de la rémunération pour copie privée due aux ayants droit au titre des DVD enregistrables ;
   Considérant qu’elle entend par ailleurs poursuivre dans la suite de ses travaux les études et analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l’évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation, des pratiques d’enregistrement et de copie privée, de procéder, le cas échéant, à la révision de ses décisions antérieures, à l’intégration de nouveaux bénéficiaires de la rémunération ou à l’élection de nouveaux types de supports d’enregistrement,

      Décide :

   Art. 1.er - Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les supports d’enregistrement hybrides amovibles tels que définis ci-après :
   – les cartes mémoires ;
   – les clefs USB ;
   – les supports de stockage externes à disque utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d’alimentation.

   Art. 2. - Selon les supports susvisés, le montant de la rémunération est assis sur une capacité d’enregistrement nominale faisant l’objet :
   – d’une pondération selon le taux de copiage retenu par la commission à partir des informations portées à sa connaissance sur les pratiques de copie privée d’oeuvres protégées relevant de chacun des domaines sonore, audiovisuel, écrit et image fixe ;
   – d’un coefficient de conversion horaire des capacités nominales correspondant aux pratiques de compression reconnues ;
   – d’un abattement correspondant à la proportion du support non utilisée par le copiste, telle que définie à partir des informations portées à la connaissance de la commission sur les caractéristiques techniques des supports et les usages en copie privée ;
   – d’un abattement correspondant à la possibilité que lesdits supports soient utilisés conjointement avec d’autres supports sur lesquels une rémunération aurait été perçue au profit des ayants droit ;
   – d’un abattement prenant en compte la grande capacité de certains supports.
   Par application des règles susvisées, le montant de la rémunération unitaire est fixé par type de support et par palier de capacité conformément aux tableaux annexés à la présente décision.

   Art. 3. - Les déclarations faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir la rémunération devront mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie de support, le nombre de supports assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d’eux, leur capacité d’enregistrement. La capacité d’enregistrement desdits supports est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.
   Les modalités de versement des rémunérations arrêtées par la présente décision sont celles prévues par les dispositions de l’article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée.

   Art. 4. - Pour les supports d’enregistrement du type de ceux mentionnés aux tableaux figurant en annexe, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d’utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés auxdits tableaux que par une capacité nominale supérieure d’enregistrement, la rémunération prévue pour la capacité nominale maximale des supports mentionnés auxdits tableaux sera appliquée à titre conservatoire, dans l’attente de la fixation d’une rémunération spécifique pour cette capacité nominale d’enregistrement.

   Art. 5. - Le taux de rémunération pour copie privée au titre des DVD Ram, DVD R data et DVD RW data est fixé à 21,27 € pour 100 Go, soit 1 € pour 4,7 Go.

   Art. 6. - Le taux de rémunération due par type de supports annexé à la décision du 6 décembre 2001, modifiée par les décisions du 6 juin 2005 et du 20 juillet 2006 susvisées, est ainsi modifié :

   La ligne :

[...]

   est remplacée par la ligne :

[...]

   Art. 7. − La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

   Fait à Paris, le 9 juillet 2007.

Pour la commission :
Le président, T. D’ALBIS

A N N E X E

TABLEAUX DE RÉMUNÉRATION
DUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 2

Tableau de la rémunération due sur les cartes mémoires non dédiées

[Consulter le tableau sur Légifrance]

Tableau de la rémunération due sur les clefs USB non dédiées

[Consulter le tableau sur Légifrance]

Tableau de la rémunération due sur les supports de stockage externes à disque utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d’alimentation

[Consulter le tableau sur Légifrance]






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