Le texte est consultable en intégralité sur le site Légifrance, cliquez ici.

~ EXTRAIT ~

NOR : MCCB0600544S

La commission,
   Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
   Vu l’arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3° de l’article 37 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;
   Vu l’arrêté du 20 avril 2006 relatif à la composition de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision n° 1 du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision n° 2 du 6 décembre 2001 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle portant conversion en euros de la décision n° 1 du 4 janvier 2001 ;
   Vu la décision n° 3 du 4 juillet 2002 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision n° 4 du 10 juin 2003 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision n° 5 du 6 juin 2005 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la décision n° 6 du 22 novembre 2005 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
   Vu les délibérations de la commission en date du 3 et du 20 juillet 2006 ;
   Considérant l’examen entrepris de l’évolution des caractéristiques techniques, des pratiques de copie privée et du marché de certains supports numériques d’enregistrement ;
   Considérant que la commission a réuni les éléments d’information et d’appréciation nécessaires et suffisants pour lui permettre, au vu de sa décision n° 3 du 4 juillet 2002, de réviser et de fixer des nouveaux montants de rémunération pour copie privée due aux ayants droit des oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes au titre de l’utilisation des mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon soit dédié à l’enregistrement des oeuvres fixées sur des vidéogrammes, soit dédiés conjointement à l’enregistrement des oeuvres fixées sur des phonogrammes et sur des vidéogrammes ;
   Considérant que la commission a réuni les éléments d’information et d’appréciation nécessaires et suffisants pour lui permettre, au vu de sa décision n° 1 du 4 janvier 2001, modifiée par les décisions n° 2 du 6 décembre 2001 et n° 5 du 6 juin 2005, de réviser le montant de la rémunération pour copie privée due aux ayants droit des oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes au titre des DVD enregistrables ;
   Considérant qu’elle entend par ailleurs poursuivre dans la suite de ses travaux les études et analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l’évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation, des pratiques d’enregistrement et de copie privée, de procéder, le cas échéant, à la révision de ses décisions antérieures, à l’intégration de nouveaux bénéficiaires de la rémunération, ou à l’élection de nouveaux types de supports d’enregistrement,

      Décide :

   Art. 1er. − Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la fois à l’enregistrement numérique des phonogrammes et des vidéogrammes.
   Le montant de la rémunération unitaire est établi suivant les modalités définies par l’article 2 de la décision n° 3 du 4 juillet 2002 susvisée. Il est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 1 annexé à la présente décision.

   Art. 2. − Le montant de la rémunération unitaire sur les mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur, un enregistreur ou un boîtier assurant l’interface entre l’arrivée de signaux de télévision et le téléviseur (décodeur) comportant une fonctionnalité d’enregistrement numérique de vidéogrammes, ou un baladeur dédié à l’enregistrement de vidéogrammes, est fixé par palier de capacité conformément au tableau n° 2 annexé à la présente décision.

   Art. 3. − Les déclarations faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir la rémunération devront mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie d’appareil, le nombre d’appareils assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d’eux, leur capacité d’enregistrement. La capacité d’enregistrement desdits appareils est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.
   Les modalités de versement de la rémunération arrêtée par la présente décision sont celles prévues par les dispositions de l’article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée.

   Art. 4. − Pour les supports d’enregistrement du type de ceux mentionnés aux tableaux figurant en annexe, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d’utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés auxdits tableaux que par une capacité nominale supérieure d’enregistrement, la rémunération prévue pour la capacité nominale maximale des supports mentionnés auxdits tableaux sera appliquée à titre conservatoire, dans l’attente de la fixation d’une rémunération spécifique pour cette capacité nominale d’enregistrement.

   Art. 5. − Le tableau de la rémunération due sur les disques durs intégrés à un téléviseur, un magnétoscope ou un boîtier assurant l’interface entre l’arrivée de signaux de télévision et le téléviseur (décodeur) et comportant une fonctionnalité d’enregistrement numérique de vidéogrammes sur disque dur (PVR) annexé à la décision n° 3 du 4 juillet 2002 susvisée est supprimé.

   Art. 6. − Le taux de rémunération pour copie privée au titre des DVD Ram, DVD R data et DVD RW data est fixé à 23,40 € pour 100 Go, soit 1,10 € pour 4,7 Go.

   Art. 7. − Le taux de rémunération due par type de supports annexé à la décision susvisée du 6 décembre 2001, modifié par la décision du 6 juin 2005 susvisée, est ainsi modifié :
   La ligne : « DVD Ram, DVD R et DVD RW data 27,02 €, 100 Go » est remplacée par la ligne : « DVD Ram, DVD R et DVD RW data 23,40 €, 100 Go ».

   Art. 8. − La présente décision entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication et sera publiée au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 20 juillet 2006.

Le président,
T. D’ALBIS

A N N E X E S

TABLEAU DE LA RÉMUNÉRATION
DUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1er

Tableau de la rémunération due sur les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la fois à l’enregistrement numérique de phonogrammes et de vidéogrammes

[Consulter le tableau sur Légifrance]


TABLEAU DE LA RÉMUNÉRATION
DUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 2

Tableau de la rémunération due sur les mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur, un enregistreur ou un boîtier assurant l’interface entre l’arrivée de signaux de télévision et le téléviseur (décodeur) comportant une fonctionnalité d’enregistrement numérique de vidéogrammes, ou un baladeur dédié à l’enregistrement de vidéogrammes

[Consulter le tableau sur Légifrance]



À lire également : Décision n° 6 du 22 novembre 2005 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée.




Partager cet article sur  Netvibes  Facebook  Viadeo  Twitter  Google Bookmarks  FriendFeed  Windows Live  MySpace  Scoopeo  Voter sur Wikio  Blogger  Technorati  Blogmarks

Pour toute demande d'information complémentaire ou pour signaler d'éventuelles anomalies sur cette page, vous pouvez écrire directement au responsable de publication en .