Il existe huit exceptions légales :
  • La représentation dans le cercle de famille.

La loi dispose explicitement que l’auteur ne peut interdire « les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille » (art. L. 122-5 1° CPI). Cela s’entend d’un public restreint aux parents ou familiers. Les membres d’association, d’une entreprise ou d’une collectivité ne sont pas considérés comme formant un cercle de famille. Toutefois, une jurisprudence récente du 10 mars 2005 rendue par la Cour d’appel de Montpellier, et confirmant la décision des premiers juges, tend à élargir le cercle de famille à celui de « copain » et « d’amis ».
  • La copie à usage privé.

Il s’agit là d’une exception au droit de reproduction. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit que « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » ne peuvent être interdites par l’auteur (art. L. 122-5 2° CPI). Une personne qui copie une oeuvre à son propre usage n’a donc pas à solliciter d’autorisation ni à payer une redevance à l’auteur ou ses ayants droit. Cette exception ne s’applique pas aux copies d’œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée, ni aux logiciels où seule la copie de sauvegarde est permise, ni aux bases de données électroniques.
  • Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :


    • Les analyses et courtes citations.

    Les citations doivent être courtes et justifiées par le rapport qu’elles entretiennent avec l’oeuvre dans laquelle elles sont incorporées. La communication intégrale de l’oeuvre est exclue. Outre le respect du droit moral de l’auteur, la loi précise que la citation doit être justifiée par son « caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre » à laquelle elle est incorporée (art. L. 122-5 3° a).

    L’auteur ne peut également interdire les analyses. À charge pour celles-ci de respecter les conditions légales. Elles ne doivent pas consister en un simple condensé de l’œuvre. Les stricts résumés qui exposent plus ou moins longuement une oeuvre sont considérés comme des oeuvres dérivées soumises au droit d’auteur.

    • La revue de presse.

    Il s’agit en quelque sorte d’un élément d’actualité que commente différentes personnes. Souvent des journalistes comparent comment cet élément d’actualité est présenté dans la presse et procèdent alors à son analyse. Il s’en suit qu’une simple juxtaposition d’articles, comme par exemple un panorama de presse, ne rentre pas dans le cadre de cette exception (art. L. 122-5 3° b).

    • Les discours destinés au public durant une période dite d’actualité.

    Ces discours échappent au monopole d’exploitation des auteurs. Il s’agit de discours publics prononcés « dans des assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles » (art. L. 122-5 3° c), tant que ceux-ci s’inscrivent dans l’actualité. Au-delà de cette période, appréciée par le juge, l’auteur recouvre l’intégralité de ses droits.

    • Les reproductions d’œuvre d’art destinées à figurer dans le catalogue d’une vente aux enchères publiques effectuées en France par un officier public ou ministériel (art. L. 122-5 3° d).
  • L’expression humoristique.

Le Code de la propriété intellectuelle refuse également à l’auteur le droit d’interdire « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre » (art. L. 122-5 4°). Le législateur permet ainsi que des créations ou des personnes soient parodiées ou tournées en dérision par l’utilisation détournée d’une œuvre préexistante.
  • Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat (art. L. 122-5 5°).




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