NOR : JUSD1007785D

   Le Premier ministre,
   Sur le rapport de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre de la culture et de la communication,
   Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
   Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-25, L. 331-26, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, L. 335-7-1 et L. 336-3 ;
   Vu la loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, notamment son article 13 ;
   Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

      Décrète :

   Art. 1er. − Le chapitre V du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle est complété par un article R. 335-5 ainsi rédigé :

   « Art. R. 335-5. − I. – Constitue une négligence caractérisée, punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d’un accès à des services de communication au public en ligne, lorsque se trouvent réunies les conditions prévues au II :
   « 1° Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ;
   « 2° Soit d’avoir manqué de diligence dans la mise en oeuvre de ce moyen.
   « II. – Les dispositions du I ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies les deux conditions suivantes :
   « 1° En application de l’article L. 331-25 et dans les formes prévues par cet article, le titulaire de l’accès s’est vu recommander par la commission de protection des droits de mettre en oeuvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d’une utilisation de celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d’oeuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise ;
   « 2° Dans l’année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès est à nouveau utilisé aux fins mentionnées au 1° du présent II.
   « III. – Les personnes coupables de la contravention définie au I peuvent, en outre, être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d’un mois, conformément aux dispositions de l’article L. 335-7-1. »

   Art. 2. − Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.

   Art. 3. − La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 25 juin 2010.

FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :

La ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre de la culture
et de la communication,

FRÉDÉRIC MITTERRAND






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