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~ EXTRAIT ~

NOR : ARTT1001167S

   L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « Autorité »),
   Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), notamment ses articles 6, 7 et 12 ;
   Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu’à leur interconnexion (directive « accès »), notamment son article 5 ;
   Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 33-6, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-6, L. 36-10 et R. 9-2 à R. 9-4 ;
   Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-5-1, R. 111-1 et R. 111-14 ;
   Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 24-2 ;
   Vu la décision n° 2009-0527 du 11 juin 2009 portant modification du règlement intérieur ;
   Vu l’avis n° 08-A-06 du 6 mai 2008 du Conseil de la concurrence portant sur un projet de disposition législative concernant le développement des réseaux à très haut débit en fibre optique ;
   Vu la consultation publique sur la mutualisation de la partie terminale des réseaux de boucle locale en fibre optique réalisée du 27 juillet au 28 septembre 2007 ;
   Vu les réponses à cette consultation publique ;
   Vu la consultation publique sur le déploiement et la mutualisation de la partie terminale des réseaux de boucle locale en fibre optique réalisée du 22 mai au 27 juin 2008 ;
   Vu les réponses à cette consultation publique ;
   Vu les recommandations de l’Autorité sur la mise en oeuvre de la mutualisation de la partie terminale des réseaux de boucle locale en fibre optique publiées le 10 octobre 2008 ;
   Vu les orientations de l’Autorité à la suite de la première phase des travaux d’expérimentation et d’évaluation relatifs à la mutualisation des réseaux de boucle locale en fibre optique, soumises à consultation publique du 7 avril au 7 mai 2009 ;
   Vu les réponses à cette consultation publique ;
   Vu la consultation publique de l’Autorité relative au projet de décision précisant, en application de l’article L. 34-8 du code des postes et des communications électroniques, les modalités d’accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique menée du 22 juin 2009 au 22 juillet 2009 ;
   Vu les réponses à cette consultation publique ;
   Vu la consultation publique de l’Autorité relative au projet de décision précisant, en application de l’article L. 34-8-3 du CPCE, les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée menée du 22 juin 2009 au 22 juillet 2009 ;
   Vu les réponses à cette consultation publique ;
   Vu l’avis n° 09-A-47 de l’Autorité de la concurrence du 22 septembre 2009 rendu à l’ARCEP en application de l’article L. 34-8 du CPCE ;
   Vu la consultation publique de l’Autorité relative au projet de décision précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, les modalités de l’accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée, menée du 5 octobre 2009 au 5 novembre 2009 ;
   Vu les réponses à cette consultation publique ;
   Vu la notification à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne du projet de décision de l’Autorité précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, les modalités de l’accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée, en date du 5 octobre 2009 ;
   Vu les observations de la Commission européenne en date du 5 novembre 2009 ;
   Vu la consultation de la commission consultative des communications électroniques (ci-après « CCCE ») en date du 4 décembre 2009 ;
   Après en avoir délibéré le 22 décembre 2009 :

Introduction

   Le développement croissant des usages sur internet et l’enrichissement des contenus audiovisuels appellent, à l’horizon de la prochaine décennie, le déploiement de nouveaux réseaux à très haut débit en fibre optique jusqu’au domicile des abonnés. Déjà bien engagé au Japon et en Corée, ce mouvement débute en Europe. En France, les principaux opérateurs de l’ADSL et du câble sont prêts à investir dans la fibre, ce qui constitue un atout. Notre pays est également en avance sur la définition de son cadre réglementaire, grâce à l’adoption de la loi de modernisation de l’économie et à la régulation mise en place par l’Autorité au cours de l’été 2008.
   Les premiers déploiements ont commencé à Paris et dans le coeur des principales agglomérations. Des difficultés sont cependant apparues en ce qui concerne l’installation de la fibre optique dans les immeubles. La loi prévoit que cette partie du réseau puisse être « mutualisée », c’est-à-dire partagée entre les opérateurs, de façon à limiter les interventions dans la propriété privée tout en permettant aux habitants de bénéficier de la concurrence en choisissant librement leur opérateur. Or les opérateurs divergent sur les modalités de mise en oeuvre de ce principe.
   Dans le cadre du comité de pilotage du déploiement de la fibre optique, mis en place fin 2008 par le Gouvernement, les principaux opérateurs ont, sous l’égide de l’Autorité, engagé des travaux d’expérimentation et d’évaluation portant sur différentes options de mise en oeuvre des modalités d’accès à la fibre optique. L’objectif était de disposer de retours d’expérience suffisants pour préciser progressivement les règles devant être respectées par les opérateurs afin de permettre un accès effectif à la fibre optique, sur un plan à la fois technique et économique.
   Les premiers résultats de ces expérimentations ont été rendus publics le 7 avril 2009. Sur la base de ces résultats et des autres travaux menés sur les modalités d’accès à la fibre optique, l’Autorité a tout d’abord soumis à consultation publique des orientations sur les conditions de mutualisation de la fibre optique au mois d’avril 2009. L’Autorité a publié une synthèse des réponses à cette consultation le 22 juin 2009.
   L’Autorité a soumis à consultation publique, du 22 juin au 22 juillet 2009, deux projets de décision.
   Le premier précise les modalités d’accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. Ce projet de décision vise à clarifier les règles applicables concernant :
   – dans les zones très denses, le mode de déploiement dans la partie terminale des réseaux en fibre optique, notamment en termes de nombre de fibres installées par logement et d’équipements nécessaires pour assurer la compatibilité avec les différents choix technologiques des acteurs (PON et point-à-point) dans le respect du principe de neutralité technologique ;
   – des principes généraux relatifs aux modalités de l’accès, notamment la mise à disposition d’informations, la tarification et la transparence.
   Le second projet de décision précise les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée. Ce point de mutualisation est le point en lequel « l’opérateur d’immeuble », qui est l’opérateur désigné par le propriétaire ou le gestionnaire d’immeuble pour équiper l’immeuble en fibre optique, donne accès à son réseau aux opérateurs tiers.
   Après prise en compte des contributions à la consultation publique sur ces deux projets de décision, l’Autorité a fusionné les deux projets initiaux dans le présent projet de décision, soumis pour avis à l’Autorité de la concurrence.
   Au vu de l’avis n° 09-A-47 de l’Autorité de la concurrence en date du 22 septembre 2009, l’Autorité a notifié un projet de décision amendé à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres le 5 octobre 2009, projet soumis parallèlement à consultation publique du 5 octobre au 5 novembre 2009.
   Après prise en compte des observations qui lui ont été formulées, notamment par la Commission européenne, le 5 novembre 2009, l’Autorité a amendé son projet de décision en vue de la consultation de la Commission consultative des communications électroniques le 4 décembre 2009. L’Autorité a adopté sa décision après cette consultation et l’a transmise pour homologation au ministre chargé des communications électroniques.
   En outre, un projet de recommandation relatif aux modalités de mise en oeuvre de l’accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique a également été soumis à consultation publique par l’Autorité du 22 juin au 22 juillet 2009 puis transmis pour avis à l’Autorité de la concurrence. Ce projet de recommandation, amendé à la suite des contributions des acteurs à cette consultation publique puis de l’avis de l’Autorité de la concurrence, a également été notifié à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres et à nouveau soumis à consultation publique du 5 octobre au 5 novembre 2009, puis transmis à la commission consultative des communications électroniques.
   Une deuxième phase de travaux est engagée pour préciser ou compléter ces règles à une échelle plus large. Dans les zones très denses, les travaux complémentaires ont vocation à définir des solutions d’accès à la fibre optique pour les immeubles de petite taille ou pour l’habitat pavillonnaire. Dans les zones moins denses, l’accès à la fibre optique appelle une coordination plus poussée entre les acteurs sur les conditions de déploiement des réseaux, notamment sur la partie « horizontale », c’est-à-dire celle située sur le domaine public. Les opérateurs, les collectivités territoriales et la Caisse des dépôts et consignations sont associés à cette deuxième phase.

SECTION I

OBJET DE LA DÉCISION

1° Cadre juridique applicable

Compétence de l’ARCEP

Cohérence avec le cadre juridique européen

Procédure applicable à la présente décision

2° Travaux menés par l’Autorité

Travaux préparatoires

Travaux d’expérimentation et d’évaluation

3° Portée et champ d’application de la décision


SECTION II

TOPOLOGIES DES RÉSEAUX DE BOUCLE LOCALE EN FIBRE OPTIQUE

1° Le point-à-point

2° Le point-à-multipoints (PON)


SECTION III

DÉFINITIONS DES NOTIONS UTILISÉES
DANS LA PRÉSENTE DÉCISION

1° Lignes de communications électroniques
à très haut débit en fibre optique

2° Opérateur d’immeuble

3° Point de mutualisation

4° Fibre optique dédiée

5° Fibre optique partagée

6° Dispositif de brassage

7° Zones très denses


SECTION IV

DÉFINITION DES ZONES TRÈS DENSES


SECTION V

RÈGLES RELATIVES AUX MODALITÉS DE L’ACCÈS AUX LIGNES
DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES À TRÈS HAUT DÉBIT EN FIBRE OPTIQUE

1° Demandes d’accès formulées antérieurement à l’établissement des lignes d’un immeuble

Schéma proposé par l’ARCEP

Neutralité technologique de ce schéma

Bénéfice de ce schéma pour la concurrence et les consommateurs

Caractère raisonnable du schéma proposé

Coûts d’installation et d’exploitation

Contraintes opérationnelles

Conclusion

2° Demandes d’accès aux lignes et aux ressources associées,
formulées antérieurement ou postérieurement à l’établissement des lignes d’un immeuble

Accès à une ligne

Accès aux ressources associées

Hébergement et accessibilité du point de mutualisation

Disponibilité d’infrastructures d’accueil

Informations relatives aux lignes et au point de mutualisation

3° Conditions tarifaires de l’accès

Partage du financement ab initio

Incitation à équiper les immeubles en fibre optique
et à préfinancer cet équipement

4° Transparence des modalités d’accès aux lignes
à très haut débit en fibre optique

Publication d’une offre d’accès aux lignes

Comptabilisation des coûts


SECTION VI

RÈGLES RELATIVES À LA LOCALISATION
DU POINT DE MUTUALISATION

1° Facteurs déterminants de la localisation
du point de mutualisation

2° Cas dans lesquels le point de mutualisation
peut se situer à l’intérieur d’un immeuble bâti

Immeubles bâtis d’au moins 12 logements

Immeubles desservis par des galeries visitables d’un réseau public d’assainissement,
quel que soit le nombre de logements ou locaux professionnels

3° Localisation du point de mutualisation dans les autres cas


SECTION VII

AVIS DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

1° Sur la dynamique concurrentielle entre les acteurs engagés
dans le déploiement de réseaux FttH dans les zones très denses

2° Sur les échanges d’information

3° Sur la concurrence potentielle et les nouveaux entrants

4° Sur la discrimination dans le contexte de l’existence d’une prime de risque

5° Sur les modalités de l’accès dans les zones moins denses

6° Sur le degré de coordination des acteurs dans les zones moins denses

7° Sur les déploiements horizontaux et la tarification


SECTION VIII

AVIS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

1° Sur la base juridique de la décision

2° Sur le choix d’une régulation symétrique

3° Sur les modalités de tarification


      Décide :
Section I

Définitions

   Art. 1er. − On entend par « ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique » ou « ligne » une liaison passive d’un réseau de boucle locale à très haut débit constituée d’un ou de plusieurs chemins continus en fibres optiques et permettant de desservir un utilisateur final.

   On entend par « point de mutualisation » le point d’extrémité d’une ou de plusieurs lignes au niveau duquel la personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique donne accès à des opérateurs à ces lignes en vue de fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals correspondants, conformément à l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.

   On entend par « opérateur d’immeuble » toute personne chargée de l’établissement ou de la gestion d’une ou plusieurs lignes dans un immeuble bâti, notamment dans le cadre d’une convention d’installation, d’entretien, de remplacement ou de gestion des lignes signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, en application de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques. L’opérateur d’immeuble n’est pas nécessairement un opérateur au sens de l’article L. 33-1 du même code.

   On entend par « fibre optique dédiée » un chemin continu en fibre optique d’une ligne, mis à disposition d’un opérateur de façon permanente, que celui-ci fournisse ou non un service à l’utilisateur final concerné.

   On entend par « fibre optique partagée » un chemin continu en fibre optique d’une ligne, mis à disposition d’un opérateur de façon temporaire, pour ce qui est nécessaire à la fourniture effective de services de communications électroniques à l’utilisateur final concerné.

   On entend par « dispositif de brassage des lignes » un équipement passif permettant la mise en correspondance par connecteurs entre les fibres situées en aval (vers l’utilisateur final) et les fibres situées en amont (vers les réseaux d’un ou plusieurs opérateurs).

   On entend par « zones très denses » les communes dont la liste figure en annexe I de la présente décision.

Section II

Dispositions relatives aux modalités de l’accès
aux lignes de communications à très haut débit en fibre optique

   Art. 2. − L’opérateur d’immeuble offre aux autres opérateurs l’accès aux lignes au point de mutualisation, sous forme passive, dans des conditions raisonnables et non discriminatoires.
   Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’au moins quatre fibres optiques par logement ou local à usage professionnel ont été installées et que l’ensemble des fibres optiques installées sont exploitées par des opérateurs, l’accès peut être proposé en un point situé en amont du point de mutualisation, sous forme passive ou active.
   L’accès aux lignes proprement dites s’accompagne de la mise à disposition des ressources nécessaires associées à la mise en oeuvre effective de l’accès dans des conditions raisonnables et non discriminatoires, notamment celles précisées à l’annexe II de la présente décision.

   Art. 3. − Les conditions tarifaires de l’accès prévu aux articles 2 et 5 de la présente décision doivent être raisonnables et respecter les principes de non-discrimination, d’objectivité, de pertinence et d’efficacité. Le taux de rémunération du capital utilisé pour la détermination de ces conditions tarifaires tient compte du risque encouru et confère une prime à l’opérateur d’immeuble.
   Dans le respect de ces principes, lorsque l’opérateur bénéficiaire de l’accès participe au financement ab initio de l’installation des lignes de l’immeuble, sa contribution se compose du financement des coûts qui lui sont imputables ainsi que d’une quote-part équitable des coûts ayant vocation à être partagés entre opérateurs.

   Art. 4. − Dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française, l’opérateur d’immeuble publie une offre d’accès qui comprend notamment les prestations suivantes, permettant de répondre aux obligations qui lui incombent au titre des articles 2, 3 et 5 de la présente décision :
   – conditions d’installation d’une fibre optique dédiée ou d’un dispositif de brassage ;
   – accès aux lignes par mise à disposition de fibre optique dédiée et/ou de fibre optique partagée ;
   – accès aux ressources associées.
   Pour chacune des prestations mentionnées à l’alinéa précédent, l’offre précise notamment les conditions de souscription et de résiliation, les informations préalables, les caractéristiques techniques, les processus de livraison et de service après-vente, les délais et préavis, la qualité de service et les conditions tarifaires.
   L’opérateur d’immeuble établit et tient à jour des informations relatives aux coûts retraçant les investissements réalisés et présentant un degré de détail suffisant pour permettre le contrôle par l’Autorité du respect des dispositions de l’article 3.

   Art. 5. − Le présent article ne s’applique que dans les zones très denses.
   Lorsque les demandes d’accès sont formulées antérieurement à l’établissement des lignes d’un immeuble, l’opérateur d’immeuble fait droit aux demandes raisonnables des opérateurs portant sur les éléments constitutifs des lignes ou sur leur environnement technique, notamment aux demandes consistant à :
   – bénéficier, pour chaque logement ou local à usage professionnel de l’immeuble, d’une fibre optique dédiée permettant de desservir l’utilisateur final depuis le point de mutualisation ;
   – pouvoir installer un dispositif de brassage des lignes au niveau ou à proximité du point de mutualisation.
   L’opérateur d’immeuble peut exiger que l’opérateur ayant fait une demande mentionnée ci-dessus participe ab initio au financement de l’installation des lignes dans l’immeuble, dans les conditions prévues à l’article 3.

Section III

Dispositions relatives aux cas dans lesquels le point de mutualisation
peut se situer dans les limites de la propriété privée

   Art. 6. − Par dérogation au principe posé par l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques en vertu duquel le point de mutualisation se situe hors des limites de la propriété privée, ce point peut être placé dans ces limites dans le cas des immeubles bâtis des zones très denses qui soit comportent au moins 12 logements ou locaux à usage professionnel, soit sont reliés à un réseau public d’assainissement visitable par une galerie elle-même visitable.

Section IV

Exécution

   Art. 7. − Le directeur général de l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après son homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Fait à Paris, le 22 décembre 2009.

Le président,
J.-L. SILICANI

A N N E X E S


A N N E X E   I

LISTE DES COMMUNES DES ZONES TRÈS DENSES

[Consulter le tableau sur Légifrance]


A N N E X E    I I

RESSOURCES ASSOCIÉES À L’ACCÈS AUX LIGNES

   Les ressources associées à la mise en oeuvre effective de l’accès dans des conditions raisonnables et non discriminatoires et dont la mise à disposition aux opérateurs est nécessaire au titre de l’article 2 de la présente décision sont notamment :
   – l’hébergement au point de mutualisation et les conditions garantissant la disponibilité d’infrastructures d’accueil et l’accessibilité des opérateurs, notamment pour raccorder leur réseau de boucle locale à très haut débit et effectuer les opérations nécessaires ;
   – les informations relatives à l’immeuble, qui doivent être mises à disposition dans un délai qui ne saurait dépasser un mois après la conclusion éventuelle d’une convention signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires en application de l’article L. 33--6 du code des postes et des communications électroniques, notamment :
      – l’adresse de l’immeuble concerné ;
      – l’identité et l’adresse du propriétaire ou du syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires ;
      – le nombre de logements et de locaux desservis ;
      – la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s’adresser en vue de demander un accès en application de l’article L. 34-8-3 ;
   – les informations relatives au point de mutualisation, qui doivent être mises à disposition dans le respect d’un délai de prévenance qui ne saurait, sauf décision contraire de l’Autorité, être inférieur à trois mois avant la mise en service commerciale du point de mutualisation (c’est-à-dire la date à partir de laquelle le raccordement effectif d’un client final à ce point de mutualisation est possible), notamment :
      – l’identifiant du point de mutualisation ;
      – l’adresse du point de mutualisation ;
      – les caractéristiques techniques, les modalités de raccordement et les conditions d’accessibilité ;
      – l’adresse des immeubles desservis par le point de mutualisation et de ceux susceptibles de l’être, ainsi que le nombre de logements ou locaux à usages professionnels correspondants ;
      – les informations nécessaires à l’exploitation des lignes ;
      – le système d’information, notamment pour la préparation des commandes, les commandes et résiliations, la maintenance, les demandes de réparation, la gestion des écrasements à tort, le suivi des commandes et des demandes de réparation, la facturation.



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