NOR : JUSC0814231A

   La garde des sceaux, ministre de la justice,
   Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;
   Vu le code du patrimoine, notamment son livre II ;
   Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-5 ;
   Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
   Vu le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 modifié relatif à la procédure civile, à certaines procédures d’exécution et à la procédure de changement de nom, notamment ses articles 73 et 88 dans la rédaction résultant du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation,

      Arrête :

   Art. 1er. − L’article 73 du décret du 28 décembre 2005 susvisé est applicable, devant la Cour de cassation, le premier jour du mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
   Dans les matières régies par le code de procédure civile, lorsque les parties sont représentées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les envois, remises et notifications des actes de procédure et des pièces suivants peuvent être effectués par voie électronique : les déclarations de pourvoi et les pièces qui leur sont associées ; les mémoires et les pièces qui leur sont associées, en particulier les mémoires en demande, en défense, les pourvois incidents ou provoqués, les mémoires en réponse à ces pourvois et d’une façon générale tous les mémoires permettant la transmission d’une constitution, d’une requête ou d’observations.

   Art. 2. − La sécurité de la connexion des avocats ainsi que la confidentialité des informations communiquées par la juridiction sont garanties par l’utilisation d’un dispositif de certification permettant l’authentification des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour l’accès à un réseau intranet disposant d’un point d’accès sécurisé et, dans le cas où cet accès se fait via internet, par l’utilisation des moyens de cryptographie préservant la confidentialité des informations.
   La sécurité de la connexion des magistrats et des agents du greffe de la Cour de cassation ainsi que la confidentialité des informations communiquées par la juridiction aux avocats sont garanties par l’utilisation d’un applicatif de gestion fonctionnant sur un réseau intranet, dénommé « réseau privé virtuel justice » (RPVJ).
   Les agents habilités de la Cour de cassation pour procéder à ces échanges sur cet applicatif de gestion disposent d’un identifiant strictement personnel.

   Art. 3. − Pour accéder au réseau intranet, la société civile professionnelle ou l’avocat exerçant à titre individuel doit s’authentifier grâce à un certificat électronique délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences du décret du 30 mars 2001 susvisé.
   L’accès des avocats au réseau intranet est établi au moyen d’une plate-forme sécurisée proposée par un prestataire de services de confiance qualifié choisi par l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette plate-forme dispose d’une fonction de vérification de la validité du certificat électronique.

   Art. 4. − Les actes de procédure transmis par voie électronique sont signés par leur auteur au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique remplissant les exigences du décret du 30 mars 2001 susvisé.
   La signature électronique est contrôlée par le prestataire de services de certification électronique au moment de l’envoi de l’acte ou par la juridiction au moment de la réception de l’acte. Elle peut être contrôlée à tout moment par la juridiction lorsque l’acte est conservé par celle-ci.

   Art. 5. − La liaison entre la plate-forme du prestataire de services de confiance et la société civile professionnelle ou l’avocat exerçant à titre individuel est sécurisée par l’utilisation du protocole HTTPS.
   Les échanges entre la plate-forme du prestataire de services de confiance et la juridiction se font au moyen d’une liaison spécialisée jusqu’au point d’accès au réseau privé justice et ensuite au sein de ce réseau.

   Art. 6. − Les fichiers transmis par les avocats sont conservés sur les serveurs de la juridiction. Il est procédé à une consignation de leur transmission dans un journal de l’historique des échanges.
   La consultation en ligne du dossier informatique, comprenant les données de procédure et les documents numériques associés, fait également l’objet d’un archivage dans un journal.
   La durée de conservation des dossiers informatiques et des journaux est fixée à dix ans.
   Les dispositifs d’archivage respectent les référentiels de l’administration électronique et les normes en vigueur.

   Art. 7. − Les actes et pièces transmis par les avocats sont réceptionnés sur un serveur de fichiers de la juridiction synchronisé sur le serveur de temps du réseau privé justice, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps de niveau supérieur.
   La réception des actes et pièces fait l’objet d’un horodatage associé au fichier correspondant et consigné dans le journal de l’historique des échanges.

   Art. 8. − Les garanties d’intégrité des actes signifiés par les huissiers de justice selon les dispositions propres aux notifications entre avocats sont les mêmes que celles concernant les actes et pièces transmis par les avocats. Elles reposent sur l’utilisation d’une signature électronique réalisée à l’aide d’un certificat personnel et nominatif, identifiant l’huissier de justice, stocké sur un support matériel.

   Art. 9. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 17 juin 2008.

RACHIDA DATI






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