NOR : IOCD0807352D

   Le Premier ministre,
   Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre des affaires étrangères et européennes,
   Vu le règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 du Conseil ;
   Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
   Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, modifié par les décrets n° 2007-86 du 23 janvier 2007 et n° 2007-893 du 15 mai 2007 ;
   Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 11 décembre 2007 ;
   Vu l’avis du conseil général de Mayotte en date du 9 novembre 2007 ;
   Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 31 octobre 2007 ;
   Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 octobre 2007 ;
   Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 septembre 2007 ;
   Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

      Décrète :

   Art. 1er. − Le décret du 30 décembre 2005 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.

   Art. 2. − I. – Dans l’intitulé, le mot : « électroniques » est supprimé.
   II. – Dans l’ensemble du décret, les mots : « passeport électronique » sont remplacés par le mot : « passeport ».

   Art. 3. − Au premier alinéa de l’article 2, il est ajouté à la fin de la première phrase : « , ainsi que, hors le cas prévu au premier alinéa de l’article 6-1, l’image numérisée des empreintes digitales de deux doigts ».

   Art. 4. − L’article 5 est ainsi modifié :
   1° Au premier alinéa, les mots : « de la copie intégrale » sont supprimés ;
   2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’article 28 du code civil » sont remplacés par les mots : « aux articles 28 et 28-1 du code civil » ;
   3° Le quatrième alinéa est supprimé.

   Art. 5. − Après l’article 6 du même décret, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
   « Art. 6-1. − Lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil de l’image numérisée du visage et des empreintes digitales de huit doigts du demandeur. Les empreintes digitales des enfants de moins de six ans ne sont pas recueillies.
   « A moins que le demandeur ne fournisse deux photographies d’identité de format 35 × 45 mm identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue, l’image numérisée de son visage est recueillie par la mise en oeuvre de dispositifs techniques appropriés. Ces photographies et cette image sont conformes aux spécifications arrêtées sur le fondement de l’article 2 (c) du règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 du Conseil. »

   Art. 6. − Après l’article 17, est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V
« Conditions de délivrance du passeport temporaire

   « Art. 17-1. − A titre exceptionnel et pour des motifs de nécessité impérieuse ou d’urgence dûment justifiée, il peut être délivré un passeport d’une durée de validité d’un an ne comportant pas de composant électronique lorsque les conditions ci-dessus ne permettent pas de délivrer le titre dans les conditions prévues aux chapitres Ier à IV.
   « Ces passeports temporaires sont délivrés par l’autorité administrative compétente pour la délivrance des passeports mentionnés à l’article 1er.
   « Les dispositions des articles 1er, 3 et 6-1 sont applicables au passeport temporaire. »

   Art. 7. − L’article 18 est rédigé comme suit :
   « Art. 18. − Afin de mettre en oeuvre les procédures d’établissement, de délivrance, de renouvellement et de retrait des passeports mentionnés aux articles 1er et 17-1, ainsi que pour prévenir et détecter leur falsification et leur contrefaçon, le ministre de l’intérieur est autorisé à créer un système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé TES. »

   Art. 8. − L’article 19 est ainsi modifié :
   1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
   « – l’image numérisée du visage et celle des empreintes digitales ; ».
   2° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
   « d) L’image numérisée des pièces du dossier de demande de passeport. »
   3° Après le d, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
   « Le traitement ne comporte ni dispositif de reconnaissance faciale à partir de l’image numérisée du visage ni dispositif de recherche permettant l’identification à partir de l’image numérisée des empreintes digitales enregistrées dans ce traitement. »

   Art. 9. − L’article 21-1 est ainsi modifié :
   1° Au premier alinéa, après les mots : « à l’article 18 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’image numérisée des empreintes digitales, ».
   2° Le deuxième alinéa est ainsi complété :
   « individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ; ».
   3° Le troisième alinéa est ainsi complété :
   « individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire. »

   Art. 10. − L’article 25 est ainsi modifié :
   1° La première phrase est ainsi complétée :
   « ainsi que d’une notice d’information sur la nature des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé établie dans les conditions prévues à l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. »
   2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
   « La copie prévue au premier alinéa ne comporte, s’agissant des empreintes digitales recueillies, que l’indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique. »

   Art. 11. − Les articles 28 et 30 sont abrogés.

   Art. 12. − Le décret n° 2001-847 du 11 septembre 2001 relatif à la durée des passeports délivrés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.

   Art. 13. − Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les dates à partir desquelles les règles fixées par le présent décret seront applicables aux demandes présentées dans les départements en métropole.
   Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’outre-mer fixe les dates à partir desquelles les règles fixées par le présent décret seront applicables aux demandes présentées dans les départements d’outre-mer, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
   Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères fixe les dates à partir desquelles les règles fixées par le présent décret seront applicables aux demandes présentées par les Français établis hors de France.

   Art. 14. − Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

   Art. 15. − La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 30 avril 2008.

FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :

La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre des affaires étrangères
et européennes,

BERNARD KOUCHNER

La garde des sceaux, ministre de la justice,
RACHIDA DATI

Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,

ERIC WOERTH

Le secrétaire d’Etat
chargé de l’outre-mer,

YVES JÉGO






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