NOR : JUSD0761048D

   Le Premier ministre,
   Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
   Vu le code des assurances ;
   Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2 et 226-13 ;
   Vu le code des postes et communications électroniques, notamment son article L. 34-1 ;
   Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 60-2, 77-1-2 et 99-4 ;
   Vu le code rural ;
   Vu le code de la sécurité sociale ;
   Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
   Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
   Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique, notamment son article 6 ;
   Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 30 mai 2006 ;
   Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

      Décrète :

   Art. 1er. − I. − L’article R. 15-33-61 du code de procédure pénale devient l’article R. 15-33-70, figurant dans une section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier intitulée :

« Section 2

« Dispositions relatives aux fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie nationale officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d’adresse »

   II. − Il est créé, au même chapitre, une section première composée des articles R. 15-33-61 à R. 15-33-69 ainsi rédigés :

« Section première

« Des demandes de mise à disposition de données
par voie électronique

   « Art. R. 15-33-61. − Les conditions d’application des dispositions des premiers alinéas des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4 permettant de demander la mise à disposition de données par voie électronique au cours de l’enquête de flagrance, de l’enquête préliminaire ou de l’instruction sont fixées par les dispositions de la présente section.

   « Art. R. 15-33-62. − Les catégories d’organismes publics ou de personnes morales de droit privé susceptibles de faire l’objet des demandes mentionnées à l’article R. 15-33-61 sont :
   « 1° Les opérateurs de communications électroniques tels que définis à l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, ainsi que les personnes morales prestataires mentionnées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
   « 2° Les établissements financiers, bancaires et de crédit ;
   « 3° Le Groupement des Cartes Bancaires “CB” ;
   « 4° Les organismes sociaux mentionnés au code de la sécurité sociale ainsi qu’au code rural ;
   « 5° Les entreprises d’assurance ;
   « 6° Les organismes publics ou privés gestionnaires de logements ;
   « 7° Les services des administrations publiques gestionnaires de fichiers administratifs, notamment fiscaux et bancaires ;
   « 8° Les entreprises de transport collectif de voyageurs ;
   « 9° Les opérateurs de distribution de l’énergie.

   « Art. R. 15-33-63. − Les demandes mentionnées à l’article R. 15-33-61 adressées aux organismes ou personnes morales relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article R. 15-33-62 sont soumises à une procédure fixée par le protocole prévu à l’article R. 15-33-66.
   « Celui-ci prévoit que les informations sollicitées par l’officier de police judiciaire sont mises à sa disposition soit dans un fichier spécifique, soit par un accès temporaire et limité à la base de données de l’organisme ou de la personne morale sollicitée.

   « Art. R. 15-33-64. − Peuvent seuls procéder à ces demandes les officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité exerçant des missions de police judiciaire et ayant été expressément habilités à cette fin par le responsable du service ou de l’unité.

   « Art. R. 15-33-65. − Toute demande de mise à disposition fait l’objet de la part de l’officier de police judiciaire d’un procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées.
   « Dans le cas prévu par l’article 77-1-2, le procès-verbal mentionne l’accord préalable du procureur de la République qui peut être donné par tout moyen.

   « Art. R. 15-33-66. − Les modalités techniques d’interrogation et de transmission des informations sont précisées par un protocole passé par le ministre de la justice et, selon les cas, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget avec chaque organisme ou personne morale relevant des dispositions de l’article R. 15-33-62.
   « Ce protocole précise notamment :
   « 1° Le ou les systèmes informatiques ou traitements automatisés de données à caractère personnel intéressés ;
   « 2° La nature des données à caractère personnel susceptibles d’être mises à disposition ;
   « 3° Les modalités selon lesquelles l’organisme ou la personne morale permet à l’officier de police judiciaire de consulter les informations demandées et d’en effectuer vers son service le transfert par voie électronique ;
   « 4° Les conditions et modalités de sécurisation de la liaison électronique permettant de garantir, lors de l’acheminement des informations sollicitées vers le service demandeur, l’origine, la destination, l’intégrité et la confidentialité des données ;
   « 5° Les modalités de suivi des demandes et des consultations, incluant l’identification de l’officier de police judiciaire ;
   « 6° Les garanties permettant de limiter la consultation aux seules informations demandées et d’empêcher tout accès à des informations protégées par un secret prévu par la loi, notamment par le secret médical, hors les cas où la loi prévoit que ce secret n’est pas opposable aux autorités judiciaires.
   « Le protocole est porté à la connaissance de l’ensemble des officiers de police judiciaire des services et unités de police judiciaire ainsi que des agents des douanes relevant de l’article 28-1, qui ont été expressément habilités à procéder à ces demandes.

   « Art. R. 15-33-67. − Copie du protocole est adressée par l’organisme ou la personne morale à la Commission nationale de l’informatique et des libertés à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

   « Art. R. 15-33-68. − L’officier de police judiciaire constate la réception des informations demandées par procès-verbal et procède soit à leur impression sur un document papier, soit à leur sauvegarde intégrale sur un support numérique conforme aux standards techniques en vigueur au moment de la transmission.
   « Ce document ou ce support est annexé au procès-verbal. Si un support numérique est établi, une copie de ce support est placée sous scellés.
   « Les opérations prévues à l’article R. 15-33-65 et au présent article peuvent faire l’objet d’un procès-verbal unique.

   « Art. R. 15-33-69. − Les données à caractère personnel recueillies en application de la présente section ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement automatisé à l’exception de ceux nécessaires à leur exploitation dans le cadre de procédures judiciaires pénales. »

   Art. 2. − Après l’article R. 261 du code de procédure pénale, il est inséré un article R. 261-1 ainsi rédigé :
   « Art. R. 261-1. − Pour l’application de l’article R. 15-33-62, les 1° et 4° de cet article sont ainsi rédigés :
   « “1° Les opérateurs de communications électroniques ainsi que les personnes morales prestataires mentionnés par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
   « 4° Les organismes sociaux.” »

   Art. 3. − Indépendamment de son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5° de l’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

   Art. 4. − La ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 26 octobre 2007.

Par le Premier ministre :
FRANÇOIS FILLON

La garde des sceaux, ministre de la justice,
RACHIDA DATI

La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre de la défense
HERVÉ MORIN

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,

ERIC WOERTH



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