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- EXTRAIT -

NOR : JUSC0753139D

   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
   Vu l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Norvège, de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne ;
   Vu l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne ;    Vu le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) ;
   Vu la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés ;
   Vu la directive 2006/99/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit des sociétés, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie ;
   Vu le code civil, notamment son article 1316-3 ;
   Vu le code de commerce ;
   Vu le code pénal, notamment ses articles 131-21, 131-48 et R. 610-5 ;
   Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;
   Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
   Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

   Décrète :

   Art. 1er. − Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 40.

[...]

   Art. 29. − L’article R. 123-237 est remplacé par les dispositions suivantes :

   « Art. R. 123-237. − Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
   « 1° Le numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’article R. 123-235 ;
   « 2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
   « 3° Le lieu de son siège social ;
   « 4° Le cas échéant, qu’elle est en état de liquidation ;
   « 5° Si elle est une société commerciale dont le siège est à l’étranger, outre les renseignements mentionnés aux 3° et 4°, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d’immatriculation dans l’Etat où elle a son siège, s’il en existe un ;
   « 6° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire ;
   « 7° Si elle est bénéficiaire d’un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l’appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d’identification.
   « Toute personne immatriculée indique en outre sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que des renseignements mentionnés aux 1°, 3° et 5°.
   « Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »

[...]

   Fait à Paris, le 9 mai 2007.

Par le Premier ministre :
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PASCAL CLÉMENT

Le ministre de l’outre-mer,
HERVÉ MARITON



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