En raison de l'utilisation de plus en plus courante d'Internet et du recours presque systématique par les sites web à la collecte et à la diffusion de données à caractère personnel1 (abonnement par e-mail à une liste de diffusion, partage de photographies de personnes, enregistrement de données statistiques de connexion, ...) la Cnil a estimé inutile de maintenir la télédéclaration et le formulaire spécifique de déclaration de site web conçus initialement en 1997 pour " accompagner le développement d'Internet ".

L'article 24 de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée autorise la Cnil à établir et publier des dispenses de déclaration ainsi que des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration pour les catégories les plus courantes de traitements de données à caractère personnel, dont la mise en oeuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés.

De ce fait, la Cnil a choisi d'intégrer les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre d'un site internet dans ses normes simplifiées et de dispenser de déclaration certaines catégories de site web.

Dorénavant le responsable des traitements2 de données à caractère personnel d'un site web doit identifier la finalité des fichiers constitués afin de déterminer s'ils bénéficient d'une dispense de déclaration ou s'ils relèvent d'une procédure de déclaration simplifiée ou d'une procédure de déclaration normale.

La Cnil a établi 3 normes d'exonération qui dispensent de déclaration préalable les sites web :

  • diffusant ou collectant des données à caractère personnel mis en oeuvre par des particuliers dans le cadre d'une activité exclusivement personnelle (blogs) ;
  • des organismes publics ou privés ayant constitués des fichiers à des fins d'information ou de communication externe (lettre d'information, données statistiques, ...) ;
  • d'associations à but non lucratif lorsque les traitements portent sur la gestion des membres et des donateurs (constitution et diffusion d'annuaires de membres, ...).
Toutefois la dispense de déclaration n'exonère en rien le responsable des traitements des obligations prévues par les textes applicables à la protection des données à caractère personnel. Entre autres points, il s'agit d'informer les personnes de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition des données les concernant ou de respecter le principe du consentement préalable d'une personne avant de publier sa photographie.

En application de l'article 24 précité, la Cnil a publié la norme simplifiée numéro 48 relative à la gestion des fichiers de clients et prospects qui s'adresse aux sites de commerce électronique. Le responsable des traitements de tels sites s'engage à respecter les obligations contenues dans la norme pour bénéficier de la procédure de déclaration simplifiée.

Faute de pouvoir bénéficier d'une dispense de déclaration ou d'une procédure simplifiée, le responsable des traitements doit alors s'orienter vers une procédure de déclaration normale de ses fichiers.

La Cnil précise en outre que les téléservices de l'Administration restent soumis à une procédure de demande d'avis pour laquelle le formulaire de déclaration normale papier doit être complété d'un projet d'acte réglementaire.


1 Article 1er de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 : " Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ".
2 Le responsable du traitement d'un site internet est la personne qui prend l’initiative de la création du site, que la gestion technique de celui-ci soit le fait de la personne elle-même ou d’un prestataire de service (délibération Cnil n° 2005-285 du 22 novembre 2005 portant recommandation sur la mise en oeuvre par des particuliers de sites web diffusant ou collectant des données à caractère personnel dans le cadre d’une activité exclusivement personnelle, JO n° 293 du 17 décembre 2005, texte n° 80).


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