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~ EXTRAIT ~

Plan du texte :

NOR : INTD0500343D

   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et du ministre des affaires étrangères,
   Vu la Convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l’Union économique du Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991, notamment ses articles 2 et 100 ;
   Vu le règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 du Conseil ;
   Vu la position commune 2005/69 JAI du Conseil du 24 janvier 2005 ;
   Vu le code civil ;
   Vu le code général des impôts, notamment son article 953 ;
   Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ;
   Vu la loi du 14 ventôse an IV qui détermine le mode de délivrance des passeports à l’étranger ;
   Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
   Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
   Vu l’arrêté des consuls de la République du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, notamment son article 3 ;
   Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité ;
   Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil, et notamment son article 11 ;
   Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par les décrets n° 98-720 du 20 août 1998 et n° 2005-25 du 14 janvier 2005 ;
   Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre de l’intérieur du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
   Vu le décret n° 2001-847 du 11 septembre 2001 relatif à la durée des passeports délivrés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
   Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l’inscription au registre des Français établis hors de France, modifié par le décret n° 2005-302 du 30 mars 2005 ;
   Vu le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de postes consulaires en matière de titres de voyage, modifié par le décret n° 2005-851 du 27 juillet 2005 ;
   Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 22 novembre 2005 ;
   Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
      Décrète :


TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Chapitre Ier

Dispositions communes au passeport électronique, au passeport électronique de service et au passeport électronique de mission


Chapitre II

Conditions de délivrance et de renouvellement
du passeport électronique


Chapitre III

Conditions de délivrance et de renouvellement
du passeport électronique de service


Chapitre IV

Conditions de délivrance et de renouvellement
du passeport électronique de mission


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIF À LA DÉLIVRANCE DU PASSEPORT ÉLECTRONIQUE, DU PASSEPORT ÉLECTRONIQUE DE SERVICE ET DU PASSEPORT ÉLECTRONIQUE DE MISSION


TITRE III

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES







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