NOR : MCCB9500661D

   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de la culture et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
   Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-I ;
   Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 122-6-2 et L. 132-34 ;
   Vu le décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce ;
   Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie du 3 novembre 1995 ;
   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

      Décrète :

   Art. 1er. - Il est ajouté après l'article R. 335-1 du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) un article R. 335-2 ainsi rédigé :
   « Art. R. 335-2. - Toute publicité ou notice d'utilisation relative à un moyen permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel, qui ne comporte pas la mention en caractères apparents que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon, est punie des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe. »

   Art. 2. - Il est créé au chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Nantissement du droit d'exploitation des logiciels

   « Art. R. 132-8. - Les nantissements du droit d'exploitation des logiciels sont inscrits sur le registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
   « Y figurent pour chaque logiciel :
   « 1° L'identité du titulaire du droit visé à l'article L. 122-6 et du créancier gagiste, ainsi que toutes modifications relatives à leurs nom, prénoms, dénomination sociale, forme juridique, domicile ou siège social ;
   « 2° L'indication des éléments de nature à permettre l'identification du logiciel, tels que le nom, la marque, la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour, ainsi que toute autre caractéristique du logiciel et, le cas échéant, les références d'un dépôt ;
   « 3° L'acte constitutif du nantissement sur tout ou partie du droit d'exploitation du logiciel ;
   « 4° Les actes modifiant la propriété ou la jouissance du droit d'exploitation ;
   « 5° Les actes modifiant les droits du créancier nanti ;
   « 6° Les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives lorsqu'elles portent sur les droits, objet du contrat de nantissement ;
   « 7° Les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.

   « Art. R. 132-9. - La demande d'inscription est présentée par l'une des parties à l'acte ou par un mandataire muni d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend aux demandes d'inscription visées aux articles R. 132-10 à R. 132-13 et R. 132-15, à la réception des notifications prévues à l'article R. 132-14 et à la demande de radiation prévue à l'article R.132-16.

   « Art. R. 132-10. - La demande d'inscription du nantissement est réalisée par le dépôt d'un bordereau dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
   « Le bordereau comprend les indications suivantes :
   « 1° Les nom, prénoms, domicile ou la dénomination sociale, forme juridique et siège social du créancier et du débiteur ;
   « 2° La désignation du logiciel par son nom, sa marque avec l'indication précise de tous éléments d'identification et caractéristiques tels que la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour ainsi que, le cas échéant, les références d'un dépôt du logiciel ;
   « 3° La nature et la date de l'acte constitutif du nantissement ;
   « 4° Le montant de la créance exprimée dans l'acte, son exigibilité, les conditions relatives aux intérêts ainsi que les frais accessoires.
   « A ce bordereau sont joints :
   « - un des originaux de l'acte constitutif du nantissement ;
   « - une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ;
   « - la justification du paiement de la redevance prescrite ;
   « - s'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

   « Art. R. 132-11. - Les actes ayant pour effet de modifier ou d'anéantir les droits publiés du débiteur et du créancier, tels que, notamment, la cession, la concession d'un droit d'exploitation, la cession du nantissement ou la renonciation à ce dernier, ainsi que les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives relatives à ces droits, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.
   « La demande comprend :
   « 1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;
   « 2° Un des originaux de l'acte sous seing privé ou, selon les cas, une expédition de l'acte authentique ou de l'acte introductif d'instance ;
   « 3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ;
   « 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
   « 5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

   « Art. R. 132-12. - Tout changement de nom, de prénoms ou de domicile des personnes physiques, toute modification de dénomination sociale, de forme juridique ou de siège social des personnes morales sont inscrits à la demande de toute personne intéressée.
   « La demande comprend :
   « 1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;
   « 2° Tout document destiné à constater les changements ou modifications de l'état civil et du domicile des personnes physiques ou de la dénomination, du statut juridique et du siège social des personnes morales ;
   « 3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
   « 4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

   « Art. R. 132-13. - Les demandes en rectification d'erreurs matérielles relatives à des actes précédemment publiés au registre peuvent être présentées par toute partie aux actes concernés, selon la procédure mentionnée à l'article R. 132-12. Elles doivent être accompagnées de toutes pièces justificatives.

   « Art. R. 132-14. - En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai de deux mois lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
   « La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai de deux mois qui lui est imparti.

   « Art. R. 132-15. - L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée, selon la procédure prévue à l'article R. 132-10, avant l'expiration du délai de cinq ans, couru à compter de la date de l'inscription du nantissement.

   « Art. R. 132-16. - La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le débiteur sur justification de l'extinction de la dette garantie ou de la production de l'acte donnant mainlevée de l'inscription.
   « La radiation peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.

   « Art. R. 132-17. - Toute inscription portée au registre national spécial des logiciels fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
   « Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
   « a) Une reproduction des inscriptions portées au registre ;
   « b) Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription. »

   Art. 3. - Le tableau annexé à l'article R. 411-17 du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) est modifié comme suit :
   « 7. Registres nationaux des brevets, marques, dessins, modèles et registre national spécial des logiciels :
   « Demande d'inscription ;
   « Renouvellement de l'inscription d'un nantissement du droit d'exploitation des logiciels. » (Le reste sans changement.)

   Art. 4. - Il est ajouté, après l'article 9 du décret du 28 août 1909 susvisé, un article 10 ainsi rédigé :
   « Art. 10. - Le nantissement de fonds qui comprennent des droits d'exploitation de logiciels ainsi que les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des droits d'exploitation de logiciels nantis doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce.
   « Les formalités prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux actes inscrits au registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. »

   Art. 5. - Les articles 1er à 3 du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   Le nantissement de fonds qui comprennent des droits d'exploitation de logiciels ainsi que les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des droits d'exploitation de logiciels nantis doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle sur production du certificat d'inscription délivré dans les territoires d'outre-mer par le greffier du tribunal mixte de commerce et dans la collectivité territoriale de Mayotte par le greffier du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.
   Les formalités prévues par la réglementation en vigueur localement, concernant les inscriptions et mentions à l'Institut national de la propriété industrielle, sont applicables aux actes inscrits au registre national spécial des logiciels.

   Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 2 février 1996.

Par le Premier ministre :
ALAIN JUPPE

Le ministre de la culture,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON

Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,

FRANCK BOROTRA

Le ministre délégué à l'outre-mer,
JEAN-JACQUES DE PERETTI

Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE



À lire également : Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 portant mise en oeuvre de la directive (C.E.E.) n° 91-250 du Conseil des communautés européennes en date du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle.




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