NOR : SANS0720208D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1232-1 et L. 1232-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-8 et L. 161-31 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’ordonnance n° 2004-688 du 12 janvier 2004 relative à l’adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte ;
Vu le décret n° 98-275 du 9 avril 1998 relatif à la carte d’assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 5 octobre 2006 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie en date du 26 juillet 2006 ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 11 août 2006 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 6 septembre 2006 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 12 septembre 2006 ;
Le Conseil d’État (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. − Au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), la sous-section 2 de la section 4 est ainsi modifiée :

I. – Les articles R. 161-33-1, R. 161-33-2, R. 161-33-3, R. 161-33-4, R. 161-33-5, R. 161-33,6, R. 161-33-7 et R. 161-33-8 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Art. R. 161-33-1. − La carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l’article L. 161-31 est appelée carte d’assurance maladie.
« Elle contient les informations suivantes :
« 1° Des données visibles comportant un numéro d’émetteur, un numéro propre à la carte, la date d’émission de cette dernière et des données d’identification du titulaire, à savoir son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, son nom de famille ou, si l’intéressé le demande, le nom d’usage, son prénom usuel, une photographie en couleur, de face, tête nue, récente et parfaitement ressemblante, et un signe d’identification de la carte en relief ;
« 2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :
« a) Les données visibles mentionnées ci-dessus ainsi que la période de validité de la carte, le nom de famille du titulaire s’il diffère du nom d’usage, ses autres prénoms le cas échéant, sa date de naissance, son adresse et la photographie numérisée identique à celle figurant sur la carte ;
« b) Les données relatives aux droits aux prestations en nature au regard d’un régime de base d’assurance maladie ;
« c) Les données relatives au choix du médecin traitant du titulaire de la carte ;
« d) Les données relatives, le cas échéant et sous réserve de son consentement, à la situation du titulaire au regard de la protection complémentaire d’assurance maladie ;
« e) Les données relatives à la situation du titulaire en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles et aux derniers accidents ou maladies professionnelles reconnus ;
« f) Les données relatives à l’accès aux soins en cas de séjour ou résidence dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ;
« g) Les données personnelles concernant les coordonnées d’une personne à prévenir en cas de nécessité si le titulaire de la carte y a consenti ;
« h) La mention indiquant que son titulaire a eu connaissance des dispositions de la réglementation sur le don d’organe ;
« i) Des données permettant :
« – d’assurer la mise en oeuvre des fonctions de signature électronique ;
« – de protéger l’accès aux informations de la carte ;
« – d’authentifier la carte en tant que carte d’assurance maladie et d’identifier son titulaire.
« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les spécifications physiques et logiques et les données qu’elle contient.

« Art. R. 161-33-2. − Les informations relatives à la suppression ou la limitation de la participation de l’assuré mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-2 et figurant dans la carte ne sont accessibles que :
« 1° Au titulaire de celle-ci ;
« 2° Aux personnes facturant ou permettant la prise en charge des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie. Cet accès nécessite l’emploi de la carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 161-33 ou d’un dispositif d’authentification individuel offrant des garanties similaires de fonctionnalités et de sécurité et agréé par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article R. 161-54 ;
« 3° Aux agents des organismes gérant un régime d’assurance maladie.

« Art. R. 161-33-3. − Chaque organisme servant les prestations d’un régime d’assurance maladie délivre une carte d’assurance maladie aux personnes qui lui sont rattachées, en s’assurant de l’identité du titulaire de la carte. Lorsque la procédure de délivrance de la carte conduit à fournir une photocopie d’une pièce d’identité comportant une photographie, les documents transmis sont conservés pendant une durée maximale fixée par arrêté, à compter de la date de délivrance de la carte, aux fins d’éventuelles réclamations. La photographie est conservée selon les mêmes conditions.
« La carte d’assurance maladie est la propriété de l’organisme servant les prestations d’un régime d’assurance maladie. Lors de la mise à disposition d’une carte d’assurance maladie, l’organisme d’affiliation vérifie que le titulaire de la carte n’est possesseur d’aucune autre carte valide.

« Art. R. 161-33-4. − I. – Lors de la délivrance à son bénéficiaire d’une carte d’assurance maladie, l’organisme émetteur joint une copie sur papier des informations enregistrées dans la carte et mentionnées aux a, b et le cas échéant aux c, d, e et f du 2° de l’article R. 161-33-1.
« Une copie sur papier peut également être demandée par le titulaire de la carte à l’organisme lui servant les prestations d’un régime d’assurance maladie ou, sur présentation de sa carte d’assurance maladie, à n’importe quel organisme servant de telles prestations.
« Le cas échéant et sur demande du titulaire, la copie ainsi délivrée peut ne pas mentionner l’existence d’une exonération de ticket modérateur.
« Une copie sur papier des informations mentionnées le cas échéant au d ou e du 2° de l’article R. 161-33-1 est fournie par l’organisme figurant sur la carte qui sert au titulaire des prestations complémentaires ou des prestations servies en application de la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles.
« II. – Le titulaire de la carte exerce son droit de rectification des informations inscrites dans la carte et mentionnées au 1° et aux a, b, c, d, e, f du 2° de l’article R. 161-33-1 auprès du ou des organismes gérant les informations le concernant.
« III. – Le titulaire de la carte ou, à sa demande, un médecin peut inscrire, modifier ou supprimer les informations figurant aux g et h du 2° de l’article R. 161-33-1. L’inscription, la dernière modification ou la suppression d’une information comporte l’identification du titulaire ou du médecin ainsi que la date correspondante.

« Art. R. 161-33-5. − Les organismes servant les prestations d’un régime d’assurance maladie mettent en oeuvre des dispositifs permettant, d’une part, la consultation des informations contenues dans la carte d’assurance maladie, d’autre part, sur la base des informations contenues dans leurs fichiers, la mise à jour des informations autres que celles mentionnées aux g et h du 2° de l’article R. 161-33-1.

« Art. R. 161-33-6. − Le titulaire de la carte d’assurance maladie est tenu d’effectuer la mise à jour de sa carte en cas de changement des données mentionnées à l’article R. 161-33-1 ou selon une fréquence annuelle à compter de la date d’émission de celle-ci. À cette fin, il utilise les dispositifs techniques mis à sa disposition.
« En cas de changement de rattachement à un régime d’assurance maladie, le nouvel organisme d’affiliation informe le titulaire de son obligation de mettre à jour la carte d’assurance maladie délivrée par le précédent organisme et des conditions dans lesquelles il doit l’effectuer.
« À défaut de mise à jour, la carte ne peut plus être, temporairement, utilisée.

« Art. R. 161-33-7. − Le titulaire de la carte d’assurance maladie signale tout dysfonctionnement, perte ou vol de sa carte, selon la procédure indiquée par l’organisme lui servant les prestations d’un régime d’assurance maladie. Des frais peuvent être facturés en cas de demandes de remplacement abusives.
« Les organismes servant les prestations d’un régime d’assurance maladie inscrivent dans la liste d’opposition les numéros des cartes en circulation et en cours de validité en cas de vol, perte ou dénonciation, conformément au I bis de l’article L. 161-31. Ils mettent cette liste, aux fins de consultation, à la disposition des personnes procédant à la facturation ou à la prise en charge d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie.

« Art. R. 161-33-8. − En cas de dispense d’avance de frais totale ou partielle consentie à l’assuré, selon des modalités déterminées par les conventions nationales, contrats nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à l’article L. 161-34, les organismes servant les prestations d’un régime d’assurance maladie peuvent garantir aux professionnels ou établissements ayant fait l’avance de frais le paiement des actes et prestations remboursables par eux sur la base des informations contenues dans la carte valide lors de la facturation ou de la prise en charge, et sous réserve de la bonne application des dispositions particulières concernant la vérification de certaines informations. »
II. – À l’article R. 161-33-9, après les mots : « avec au moins une autre caisse nationale d’assurance maladie », sont insérés les mots : « , ou l’Union nationale des caisses d’assurance maladie » et, à la fin de la première phrase de cet article, sont ajoutés les mots : « ou avec l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie ».

Art. 2. − Il est ajouté après l’article R. 161-33-9 un article R. 161-33-10 ainsi rédigé :

« Art. R. 161-33-10. − Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :
« 1° Les modalités d’émission, de distribution et de mise à jour des cartes d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale par les organismes servant les prestations d’un régime de base d’assurance maladie ;
« 2° Les modalités selon lesquelles le titulaire de la carte peut exercer son droit d’accès et de rectification pour les données contenues dans sa carte d’assurance maladie. »

Art. 3. − À l’article R. 161-35 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le numéro de la dernière carte émise et sa date d’émission. »

Art. 4. − Au 1° du I de l’article R. 161-37 du code de la sécurité sociale, après les mots : « auxdits organismes », sont insérés les mots : « ainsi qu’avec le groupement mentionné à l’article L. 115-5 aux fins du contrôle de la délivrance d’une carte par titulaire ».

Art. 5. − Le III de l’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Au premier alinéa, après les mots : « en produisant », les mots : « ou bien la copie électronique mentionnée au d du 2° de l’article R. 161-33-1 ou bien un duplicata sur support papier » sont remplacés par les mots : « un duplicata ».

Art. 6. − À l’article R. 161-53 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dont l’exercice est subordonné à l’enregistrement du diplôme par l’Etat », sont insérés les mots : « et pour les personnes facturant ou permettant la prise en charge des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie ».

Art. 7. − Les cartes d’assurance maladie délivrées en application des dispositions des articles R. 161-33-1 à R. 161-33-9 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 98-275 du 9 avril 1998 demeurent utilisables jusqu’à la délivrance à chaque bénéficiaire de la carte répondant aux nouvelles spécifications énoncées dans le présent décret.

Art. 8. − Les dispositions des articles R. 161-33-1 à R. 161-33-10 et R. 161-52 à R. 161-58 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

Art. 9. − I. – L’article R. 161-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « douze mois ».
II. – L’article R. 161-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « douze mois ».
III. – L’article R. 161-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « douze mois ».
IV. – L’article R. 313-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « Sans préjudice de l’application des articles L. 161-8, R. 615-6 et R. 615-29 » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice de l’application des articles L. 161-8, R. 613-6 et R. 613-29 ».
2. Le 1° est complété comme suit :
« e) Soit que le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l’année de référence ;
f) Soit avoir effectué au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile ; »
3. Le 2° est supprimé ;
4. Le 3° devient le 2° ;
5. Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes d’ouverture du droit aux prestations prévues au 1° du présent article s’interrompent dès que les personnes mentionnées à cet alinéa perdent la qualité d’assuré social au titre d’une activité salariée ou assimilée. »

Art. 10. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre de l’outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 2007.

Par le Premier ministre :
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
DOMINIQUE BUSSEREAU

Le ministre de l’outre-mer,
FRANÇOIS BAROIN

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
PHILIPPE BAS



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