NOR : JUSX0500112R

   Le Président de la République,
   Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
   Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
   Vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, notamment son article 9 ;
   Vu le Code civil ;
   Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, modifiée par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, notamment son article 26 ;
   Le Conseil d’Etat entendu ;
   Le conseil des ministres entendu,

   Ordonne :

Article 1er

   Le chapitre VII du titre III du livre III du code civil est ainsi modifié :

   I. - Les articles 1369-1, 1369-2 et 1369-3 deviennent respectivement les articles 1369-4, 1369-5 et 1369-6.1

   II. - Il est créé une section 1 intitulée : « De l’échange d’informations en cas de contrat sous forme électronique », qui comprend les articles 1369-1, 1369-2 et 1369-3 suivants :

   « Art. 1369-1. - La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services.

   « Art. 1369-2. - Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l’usage de ce moyen.

   « Art. 1369-3. - Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu’il a communiqué son adresse électronique.
   « Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir. »

   III. - Après la section 1, il est créé une section 2 intitulée : « De la conclusion d’un contrat sous forme électronique » qui comprend les articles 1369-4, 1369-5 et 1369-6.1
   A l’article 1369-6, les références aux articles 1369-1 et 1369-2 sont remplacées respectivement par des références aux articles 1369-4 et 1369-5.

   IV. - Après l’article 1369-6, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Section 3

« De l’envoi ou de la remise d’un écrit par voie électronique

    « Art. 1369-7. - Une lettre simple relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier électronique.
    « L’apposition de la date d’expédition résulte d’un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d’Etat.

    « Art. 1369-8. - Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d’identifier le tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
    « Le contenu de cette lettre, au choix de l’expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n’est pas un professionnel, il doit avoir demandé l’envoi par ce moyen ou en avoir accepté l’usage au cours d’échanges antérieurs.
    « Lorsque l’apposition de la date d’expédition ou de réception résulte d’un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu’à preuve contraire, s’il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d’Etat.
    « Un avis de réception peut être adressé à l’expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
    « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Section 4

« De certaines exigences de forme

    « Art. 1369-10. - Lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
    « L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

    « Art. 1369-11. - L’exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l’écrit peut être imprimé par le destinataire. »

Article 2

   L’article 1325 du code civil est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :

   « L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire ou d’y avoir accès. »

Article 3

   Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

Article 4

   Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 16 juin 2005.

Par le Président de la République :
JACQUES CHIRAC

Le Premier ministre,
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PASCAL CLÉMENT

Le ministre de l’outre-mer,
FRANÇOIS BAROIN



1   « Art. 1369-4. - Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
   L'offre énonce en outre :
  1. Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
  2. Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
  3. Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
  4. En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
  5. Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
   « Art. 1369-5. - Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
   « L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
   « La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

   « Art. 1369-6. - Il est fait exception aux obligations visées aux 1º à 5º de l'article 1369-4 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-5 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
   « Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-5 et des 1º à 5º de l'article 1369-4 dans les conventions conclues entre professionnels.



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