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- EXTRAIT -

Art. 1. - La communication au public par voie électronique est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2 ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition.

Art. 2. - On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.

On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons.

Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons.

[...]

Plan du texte :


TITRE Ier

DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL


TITRE II

DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE


CHAPITRE Ier

Des services utilisant la voie hertzienne


Section I

Règles générales d'attribution des fréquences


Section II

Règles applicables aux usages autres que les services de communication audiovisuelle diffusés


Section III

Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés


CHAPITRE II

Dispositions applicables à la radio et à la télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel


Section I

Edition de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel


Section II

Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel


CHAPITRE III

Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation


CHAPITRE IV

Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle


CHAPITRE V

Détermination des services de télévision soumis à la présente loi


TITRE III

DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE


TITRE IV

DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANçAISE 1 "


TITRE V

DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE


TITRE VI

DISPOSITIONS PENALES


TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES


TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE


Chapitre Ier

Extension de la couverture de la télévision numérique


Chapitre II

Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique


TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES




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