• L’auteur est un créateur.

La qualité d’auteur appartient à la personne qui a réalisé la création intellectuelle de l’œuvre. Un apport personnel dans le processus de création est nécessaire pour l’attribution de la qualité d’auteur. Dès lors, les commanditaires, fournisseurs, exécutants ou copistes, ou encore ceux qui s’en remettent intégralement à des moyens techniques aussi sophistiqués que les ordinateurs pour aboutir à une création artistique ne sauraient être qualifiés d’auteurs.

La loi présume que la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée (art. L. 113-1 CPI). Toutefois, il s’agit d’une présomption simple, la preuve de la qualité d’auteur est libre et peut être apportée par tout moyen. L’auteur est le titulaire originaire des prérogatives conférées par la protection. Il lui appartient de décider du transfert de ses droits d’exploitation mais il ne peut aliéner les prérogatives liées au droit moral. Le Code de la propriété intellectuelle pose pour principe que « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu » (art. L. 111-1 al.3 CPI). Par conséquent, l’employeur ou le commanditaire de l’œuvre ne devient pas automatiquement titulaire des droits d’auteur sur les œuvres réalisées pour son compte. Cela veut dire que nécessairement il faut un contrat prévoyant explicitement la cession des droits patrimoniaux. Néanmoins une exception est prévue en matière de logiciel, la loi organise une cession automatique des droits patrimoniaux à l’employeur sur les logiciels créés par ses employés dans l’exercice de leurs fonctions ou sur instruction de leur employeur (art. L. 113-9 CPI).
  • L’auteur est une personne physique.

En droit français, à l'exception de l'oeuvre collective, l’auteur ne peut être qu’une personne physique. Il s’en suit qu’une personne morale n’est jamais reconnue comme auteur. Cette position est développée par la Cour de cassation dans un arrêt de la Première chambre civile du 17 mars 1982 : « une personne morale ne peut être investie à titre originaire des droits de l’auteur que dans la cas où une œuvre collective, créée à son initiative, est divulguée sous son nom ». Cela n’empêche pas pour autant les personnes morales d’être présumées titulaires du droit de propriété incorporelle de l’auteur lorsqu’elles exploitent commercialement une oeuvre sans aucune revendication de la personne physique l’ayant réalisée, mais avec cette précision que la présomption ne joue qu’à l’égard de tiers et non de créateurs qui revendiqueraient leur droit. En ce sens, l’arrêt du 24 mars 1993 rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation permet à des personnes morales d’intenter une action en contrefaçon qui soit recevable, sous réserve qu’un comportement révélant des incertitudes et des contradictions de leur part ne vienne détruire cette présomption.
  • Les créations à auteurs multiples.

Le Code de la propriété intellectuelle aménage un statut particulier pour certaines catégories d’œuvres dont l’élaboration implique plusieurs auteurs.

L’on distingue tout d’abord l’œuvre de collaboration, qui selon l’article L. 113-2 alinéa 1er du CPI, est celle : « à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». Il peut s'agir d’une chanson, avec ses paroles et la musique l’accompagnant. L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui partagent les droits sur l’œuvre finale et doivent les exercer d’un commun accord. Toutefois selon l’article L. 113-3 du CPI : « Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune ».

Ensuite l’on distingue l’œuvre collective, qui est selon l’article L. 113-2 alinéa 3 du CPI : « l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, (qui assume la conception, la réalisation et la diffusion de l’œuvre) et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ». Il s’agit par exemple d’une encyclopédie ou d’un dictionnaire. Sauf preuve contraire, l’œuvre collective est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est alors légalement investie des prérogatives de droit d’auteur sur l’œuvre commune.

Enfin, il y’a l’œuvre composite ou dérivée qui est selon l’article L. 113-2 alinéa 2 du CPI : « l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ». Il s’agit par exemple d’une adaptation, d’une traduction ou encore d’un recueil. L’œuvre composite suppose l’incorporation d’une œuvre ancienne dans une œuvre nouvelle. Cette incorporation peut être matérielle (incorporation d’une musique dans une œuvre multimédia) ou intellectuelle (une peinture inspirée d’un passage d’un roman). L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante (article L.113-4 CPI). L’autorisation de l’auteur de l’œuvre première est donc obligatoire, sauf si cette dernière n’est plus protégée par le droit d’auteur. L’auteur de l’œuvre seconde a l’obligation de respecter le droit moral de l’auteur de l’œuvre première.





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