• Nature du droit d’auteur.

Le droit d’auteur est un droit de propriété qui appartient au créateur d’une œuvre. Du seul fait de sa création, et sans faire de dépôt préalable, le créateur d’une œuvre littéraire, musicale, photographique, ou encore d'un logiciel ou d'une base de données, etc., est titulaire du droit d'auteur sur cette création si elle est originale, c'est-à-dire emprunte de la personnalité de son auteur. Le principe de la protection du droit d’auteur est posé à l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) ainsi rédigé : « L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».

Lorsque l’œuvre est le fruit d’une collaboration, comme un film, chacun des coauteurs est titulaire de droits qu’ils exercent ensemble. Si l’auteur s’est inspiré d’un livre pour faire un film, le film est une œuvre dérivée, et il faut demander l’autorisation de l’écrivain. L’auteur est normalement titulaire de ses droits, mais il peut les céder par contrat à un éditeur ou à un employeur. Exceptionnellement une personne morale peut-être titulaire des droits de l’œuvre lorsqu’elle l’édite, la publie, la divulgue sous sa direction et son nom, et lorsque les contributions des différents auteurs s’y fondent.
  • L’auteur est propriétaire de son oeuvre.

Le droit d’auteur confère à son titulaire un droit de propriété lui permettant de déterminer les conditions d’exploitation de son œuvre. L’auteur dispose de deux types de prérogatives. D’une part des droits patrimoniaux qui permettent à l’auteur d’autoriser les différents modes d’utilisation de son œuvre et de percevoir en contrepartie une rémunération, et d’autre part des droits moraux dont la finalité est de protéger la personnalité de l’auteur exprimée à travers son œuvre. Cette propriété est de nature incorporelle, elle ne porte pas sur l’objet matériel dans lequel s’incorpore la création mais sur la création même de l’œuvre. Il en résulte que les droits d’auteur sont indépendants des droits de propriété corporelle portant sur l’objet matériel, ainsi la vente d’un DVD-ROM, support matériel du programme logiciel, n’emporte pas la cession des droits d’auteur. Souvent la vente d’un DVD-ROM est accompagnée d’une licence utilisateur qui exprime les conditions dans lesquelles l’auteur entend voir utiliser son œuvre.
  • L’acquisition de la protection du droit d’auteur sans formalités préalables.

L’octroi de la protection légale est conférée à l’auteur du simple fait de la création d’une œuvre de l’esprit et n’est pas subordonnée à l’accomplissement de formalités administratives de dépôt ou autre. Ainsi, les règles régissant le dépôt légal n’exercent aucune influence sur la naissance des droits d’auteur. Néanmoins l’existence d’un dépôt ou d’un enregistrement peut, en cas de contentieux, être de nature à faciliter la preuve de la paternité et de la date de la création de l’œuvre. Aussi, à cette fin, l’auteur peut notamment, déposer son œuvre chez un huissier ou un notaire, ou encore il peut préférer placer son œuvre sous enveloppe Soleau en vente à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle, et adressée à l’INPI ou à l’antenne régionale de l’INPI le cas échéant. Les créateurs de programmes informatiques s'orienteront de préférence en direction de l'Agence pour la protection des programmes (APP).
  • Durée de la protection du droit d'auteur.

Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits d’exploitations conférés aux auteurs sont limités dans le temps. Selon l’article L. 123-1 du CPI : « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire ». La protection persiste au profit de ses ayants droit durant soixante-dix ans après la mort de l’auteur. À l’expiration de ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public. Son utilisation est libre sous réserve du respect des droits moraux de l’auteur. La durée de protection post-mortem court en principe à partir du premier jour de l’année civile suivant la mort de l’auteur. Toutefois il existe quelques exceptions. Les plus courantes sont d’une part pour les œuvres de collaboration, où l’année civile prise en compte est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs (art. L. 123-2 CPI). D’autre part pour les œuvres collectives et anonymes : la protection est de soixante-dix ans à compter de la publication de l’œuvre. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve notamment par le dépôt légal (art. L. 123-3 CPI).
  • Distinction des droits d’auteur avec d’autres modes de protection.

La protection par le droit d’auteur ne doit pas être confondue avec d’autres systèmes de protection qui ont un autre objet et relèvent d’un autre régime de droit. Il s'agit notamment des droits de propriété industrielle qui comprennent le droit des brevets, des marques, des appellations d’origine et des dessins et modèles, lesquelles obéissent aux régimes définis dans la deuxième partie du Code de la propriété intellectuelle. De même, les droits de la personnalité tels que le droit au respect de la vie privée, à l’honneur, à la réputation, à l’image qui relèvent des règles du droit civil. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce que ces différents modes de protection s’exercent cumulativement.





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