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~ EXTRAIT ~

NOR : ECOX0500090R

   Le Président de la République,
   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales,
   Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
   Vu la directive n° 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs ;
   Vu le code des assurances ;
   Vu le code de la consommation ;
   Vu le code monétaire et financier ;
   Vu le code de la mutualité ;
   Vu le code de la sécurité sociale ;
   Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 36 ;
   Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 mars 2005 ;
   Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 15 avril 2005 ;
   Le Conseil d’Etat entendu ;
   Le conseil des ministres entendu,

      Ordonne :

Article 1er

   Le titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
   I. − Dans la section 2 du chapitre Ier du titre II :
   1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux contrats ne portant pas sur des services financiers » et composée des articles L. 121-16 à L. 121-20-5, L. 121-20-8 et L. 121-20-9 ;
   2° A l’article L. 121-20-16, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section » ;
   3° A l’article L. 121-20-17 :
   a) Le 1° est supprimé ;
   b) Les 2°, 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 1°, 2°, 3° et 4° ;
   4° Les articles L. 121-20-6, L. 121-20-7 et L. 121-20-10 deviennent respectivement les articles L. 121-20-15, L. 121-20-16 et L. 121-20-17 ;
   5° Les articles L. 121-20-8 et L. 121-20-9 deviennent respectivement les articles L. 121-20-6 et L. 121-20-7 ;
   6° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Dispositions particulières aux contrats
portant sur des services financiers

   « Art. L. 121-20-8. − La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à, et y compris, la conclusion du contrat.
   « Elle s’applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.

   « Art. L. 121-20-9. − Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent qu’à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent qu’au contrat initial.
   « En l’absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l’article L. 121-20-10 ne sont applicables qu’à la première opération. Cependant, lorsqu’aucune opération de même nature n’est effectuée pendant plus d’un an, ces dispositions s’appliquent à l’opération suivante, considérée comme une première opération.

   « Art. L. 121-20-10. − En temps utile et avant qu’il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations fixées par décret en Conseil d’Etat, portant notamment sur :
   « 1° Le nom, l’adresse professionnelle du fournisseur et, s’il y a lieu, de son représentant et de son intermédiaire ;
   « 2° Les documents d’information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l’absence de tels documents, une note d’information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés et indiquant, s’il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;
   « 3° Les conditions de l’offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par le consommateur, ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat et en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;
   « 4° L’information relative à l’existence ou à l’absence du droit de rétractation, ainsi que ses modalités d’exercice ;
   « 5° La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu’au contrat, et l’existence de toute clause concernant le choix d’une juridiction.
   « Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.
   « Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
   « Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de l’application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
   « Le décret en Conseil d’Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale.

   « Art. L. 121-20-11. − Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l’article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l’article L. 121-20-10 et du présent article par l’envoi au consommateur d’un document unique, à la condition qu’il s’agisse d’un support écrit ou d’un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu’à et y compris la conclusion du contrat.
   « Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
   « A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s’il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.

   « Art. L. 121-20-12. − I. – Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.
   « Le délai pendant lequel peut s’exercer le droit de rétractation commence à courir :
   « 1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
   « 2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 121-20-11, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.
   « II. – Le droit de rétractation ne s’applique pas :
   « 1° A la fourniture d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu’aux services de réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers mentionnés à l’article L. 321-1 du même code ;
   « 2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation ;
   « 3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l’article L. 312-2.
   « III. – Le présent article ne s’applique pas aux contrats mentionnés à l’article L. 121-60.
   « IV. – Pour les contrats de crédit affecté définis à l’article L. 311-20 conclus selon une technique de communication à distance, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-24, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.
   « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-25, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques.

   « Art. L. 121-20-13. − I. – Les contrats pour lesquels s’applique le délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d’exécution par les parties avant l’arrivée du terme de ce délai sans l’accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu’au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l’exclusion de toute pénalité.
   « Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s’il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l’article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
   « Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l’accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d’exécution durant les sept premiers jours, sauf s’agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l’article L. 121-20-12, qui ne peuvent recevoir de commencement d’exécution durant les trois premiers jours.
   « II. – Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu’il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l’exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur.
   « Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu’il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.

   « Art. L. 121-20-14. − Les dispositions de l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l’article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.
   « Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n’a pas manifesté son opposition.
   « Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur. » ;
   7° Il est ajouté une sous-section 3 intitulée : « Dispositions communes » et composée des articles L. 121-20-15, L. 121-20-16 et L. 121-20-17 nouveaux ;
   8° L’article L. 121-20-15 nouveau est remplacé par les dispositions suivantes :

   « Art. L. 121-20-15. − Lorsque les parties ont choisi la loi d’un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en écarter l’application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre. » ;
   9° L’article L. 121-20-17 nouveau est remplacé par les dispositions suivantes :
   « Les infractions aux dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19 et L. 121-20-5, L. 121-20-10 et L. 121-20-11, ainsi que le refus du vendeur ou du prestataire de services de rembourser le consommateur dans les conditions fixées aux articles L. 121-20-1 et L. 121-20-13, sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. »
   II. − Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre II, après le mot : « ventes », sont insérés les mots : « et prestations de services ».

Article 2

   Dans le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances, il est inséré après l’article L. 112-2 un article ainsi rédigé :

   « Art. L. 112-2-1. − I. – 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur est régie par les dispositions du présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l’exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :

[...]



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