NOR : IOCD0831505A

   La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense,
   Vu le code de procédure pénale ;
   Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le I de l'article 26 et l'article 28 ;
   Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 6 ;
   Vu le décret n° 2000-405 du 15 mai 2000 portant création d'un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
   Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 octobre 2008,

      Arrêtent :

   Art. 1er. − Le directeur général de la police nationale (direction centrale de la police judiciaire) est autorisé à mettre en œuvre un système dénommé « PHAROS » (plate-forme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements) composé :
   1° D'un site internet permettant aux utilisateurs et acteurs d'internet, et notamment aux internautes, fournisseurs d'accès et services de veille étatiques, de signaler, sans préjudice du respect dû aux correspondances privées, à l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication des sites ou des contenus contraires aux lois et règlements diffusés sur internet ;
   2° D'un traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication et destiné à traiter les signalements transmis par les utilisateurs et acteurs d'internet.

   Art. 2. − Le traitement mentionné au 2 de l'article 1er a pour finalités :
   ― de recueillir, de manière centralisée, l'ensemble des signalements mentionnés à l'article 1er ;
   ― d'effectuer des rapprochements entre eux ;
   ― de les orienter vers les services enquêteurs compétents en vue de leur exploitation.

   Art. 3. − Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné au 2° de l'article 1er sont :
   a) S'il les a communiqués, les nom et prénom de l'auteur du signalement, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse de messagerie électronique ;
   b) L'identité du ou des agents ayant traité le signalement.
   Sont également enregistrés dans le traitement l'adresse IP de l'auteur du signalement, les informations relatives au signalement (site internet et/ou contenu illicite) ainsi que la date, l'heure et le motif du signalement.

   Art. 4. − Les données à caractère personnel mentionnées au a de l'article 3 sont conservées deux ans à compter de leur enregistrement. Celles mentionnées au b du même article sont conservées pendant une durée de dix ans à compter de leur enregistrement.
   L'adresse IP de l'auteur du signalement est conservée deux ans à compter de son enregistrement.

   Art. 5. − Peuvent avoir accès aux signalements transmis par les utilisateurs ou acteurs d'internet les agents de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'office ou, le cas échéant, par un agent ayant reçu délégation à cet effet.
   Peuvent être destinataires des données enregistrées dans le traitement mentionné au 2° de l'article 1er, à raison de leurs attributions de police judiciaire et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents et militaires, individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique, des services compétents de la police ou de la gendarmerie nationales.
   Les données enregistrées dans le traitement peuvent être communiquées à des services homologues ou des services de police d'un Etat étranger lorsque cet Etat assure à la vie privée, aux libertés publiques et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens de l'article 68 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

   Art. 6. − Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce de manière directe auprès de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Les modalités d'exercice de ce droit figurent sur le formulaire mis en ligne à cet effet.
   Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

   Art. 7. − Le directeur général de la police nationale, le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 2009.

La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

La garde des sceaux, ministre de la justice,
RACHIDA DATI

Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN






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