NOR : ECEI0824716R

   Le Président de la République,
   Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
   Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
   Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
   Vu le code de la propriété intellectuelle ;
   Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment son article 134 ;
   Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
   Le conseil des ministres entendu,

      Ordonne :
Article 1er

   I. – L’article L. 611-4 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.

   II. – Les dispositions de l’article L. 612-2 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

   « Art. L. 612-2. − La date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le demandeur a produit les documents qui contiennent :
   « a) Une indication selon laquelle un brevet est demandé ;
   « b) Les informations permettant d’identifier ou de communiquer avec le demandeur ;
   « c) Une description, même si celle-ci n’est pas conforme aux autres exigences du présent titre, ou un renvoi à une demande déposée antérieurement dans les conditions fixées par voie réglementaire. »

   III. – Au 1 de l’article L. 612-7 du même code, les mots : « une copie » sont remplacés par les mots : « de justifier de l’existence ».    IV. – Les dispositions de l’article L. 612-15 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

   « Art. L. 612-15. − Le demandeur peut transformer sa demande de brevet en demande de certificat d’utilité dans des conditions fixées par voie réglementaire ».

   V. – Les dispositions de l’article L. 612-16 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

   « Art. L. 612-16. − Le demandeur qui n’a pas respecté un délai à l’égard de l’Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d’être restauré dans ses droits s’il justifie d’une excuse légitime et si l’inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d’une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit.
   « Le recours doit être présenté au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai. Le recours n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé.
   « Lorsque le recours se rapporte au défaut de paiement d’une redevance de maintien en vigueur, le délai non observé s’entend du délai de grâce prévu au second alinéa de l’article L. 612-19 et la restauration n’est accordée par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qu’à la condition que les redevances de maintien en vigueur échues au jour de la restauration aient été acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire.
   « Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas, à l’article L. 612-16-1 et aux délais de présentation et de correction d’une déclaration de priorité prescrits par voie réglementaire, ni au délai de priorité institué par l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. »

   VI. − Après l’article L. 612-16 du même code, il est créé un article L. 612-16-1 ainsi rédigé :

   « Art. L. 612-16-1. − Le demandeur qui n’a pas respecté le délai de priorité institué par l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à l’égard de l’Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d’être restauré dans son droit s’il justifie d’une excuse légitime.
   « La demande de brevet, déposée plus d’un an après la demande antérieure dont elle revendique la priorité, doit l’être dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de priorité.
   « Le recours doit également être présenté auprès du directeur général de l’INPI dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de priorité. Toutefois, le recours n’est pas recevable s’il est présenté après l’achèvement des préparatifs techniques de publication de la demande de brevet. »

   VII. − A l’article L. 612-17 du même code, les mots : « aux articles L. 612-14 et L. 612-15 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 612-14 ».

   VIII. − A l’article L. 612-19 du même code, le mot : « supplémentaire » est remplacé par les mots : « de grâce ».

   IX. − De l’article L. 613-22 du même code est abrogé.

   X. − L’article L. 613-23 du même code est abrogé.

Article 2

   I. − L’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

   1° Les dispositions du b sont remplacées par les dispositions suivantes :

   « b) En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l’opposition » ;
   2° Au c, les mots : « sans que la suspension puisse excéder dans ce cas six mois » sont remplacés par les mots : « pendant une durée de trois mois renouvelable une fois ».

   II. − A l’article L. 712-10 du même code, les mots : « aux articles L. 712-2 et L. 712-9 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 712-2 ».

   III. − L’article L. 713-5 du même code est ainsi modifié :

   1° Au premier alinéa, les mots : « L’emploi » sont remplacés par les mots : « La reproduction ou l’imitation », les mots : « s’il » sont remplacés par les mots : « si elle » et les mots : « cet emploi » sont remplacés par les mots : « cette reproduction ou imitation » ;
   2° Au second alinéa, les mots : « l’emploi » sont remplacés par les mots : « la reproduction ou l’imitation ».

   IV. − Au premier alinéa de l’article L. 714-7 du même code, le mot : « enregistrée » est supprimé.

   V. − Il est créé un article L. 714-8 du même code ainsi rédigé :

   « Art. L. 714-8. − Les titulaires de marques reproduisant ou imitant l’emblème du troisième protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel ou la dénomination de cet emblème peuvent continuer à exploiter leurs droits à condition que ceux-ci aient été acquis avant le 8 décembre 2005 et que leur usage ne puisse apparaître, en temps de conflit armé, comme visant à conférer la protection des conventions de Genève et, le cas échéant, des protocoles additionnels de 1977. »

Article 3

   I. − Au premier alinéa de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « de l’industrie » sont remplacés par les mots : « chargé de la propriété industrielle ».

   II. − Les demandes de brevets, pour lesquelles a été demandé le bénéfice de l’établissement différé du rapport de recherche préliminaire sans que ce dernier n’ait été requis à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent soumises aux dispositions de l’article L. 612-15 tel que rédigé lors du dépôt de ces demandes.

Article 4

   I. − Le titre du livre VIII du code de la propriété intellectuelle devient : « Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ».

   II. − Aux articles L. 811-1 à L. 811-4 du même code, les mots : « en Polynésie française » et « de la Polynésie française » sont supprimés.

   III. − Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 5

   Le Premier ministre et la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 11 décembre 2008.

NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON

La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE



À lire également : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.




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