NOR : JUSD0630025D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 34-1 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 octobre 2005 ;
Vu l’avis de la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques en date du 26 octobre 2005 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 10 novembre 2005 ;
Vu l’avis de la Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques en date du 30 novembre 2005 ;
Vu l’avis de la Commission consultative des radiocommunications en date du 2 décembre 2005 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er. − La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire (Décrets en Conseil d’Etat) du code des postes et des communications électroniques intitulée : « Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques » comprend les articles R. 10-12, R. 10-13 et R. 10-14 ainsi rédigés :

« Art. R. 10-12. − Pour l’application des II et III de l’article L. 34-1, les données relatives au trafic s’entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d’être enregistrées par l’opérateur à l’occasion des communications électroniques dont il assure la transmission et qui sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par la loi.

« Art. R. 10-13. − I. – En application du II de l’article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales :
« a) Les informations permettant d’identifier l’utilisateur ;
« b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ;
« c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication ;
« d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
« e) Les données permettant d’identifier le ou les destinataires de la communication.

« II. – Pour les activités de téléphonie l’opérateur conserve les données mentionnées au I et, en outre, celles permettant d’identifier l’origine et la localisation de la communication.

« III. – La durée de conservation des données mentionnées au présent article est d’un an à compter du jour de l’enregistrement.

« IV. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l’article R. 213-1 du code de procédure pénale.

« Art. R. 10-14. − I. – En application du III de l’article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement les données à caractère technique permettant d’identifier l’utilisateur ainsi que celles mentionnées aux b, c et d du I de l’article R. 10-13.

« II. – Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre les données mentionnées au I, les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication, à l’identification du ou des destinataires de la communication et les données permettant d’établir la facturation.

« III. – Les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être conservées que si elles sont nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus. Leur conservation devra se limiter au temps strictement nécessaire à cette finalité sans excéder un an.

« IV. – Pour la sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent conserver pour une durée n’excédant pas trois mois :
« a) Les données permettant d’identifier l’origine de la communication ;
« b) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication ;
« c) Les données à caractère technique permettant d’identifier le ou les destinataires de la communication ;
« d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs. »

Art. 2. − Dans la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire (Décrets en Conseil d’Etat) du code des postes et des communications électroniques intitulée « Annuaires et services de renseignements » l’article R. 11 devient l’article R. 10-11.

Art. 3. − Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifié :

1° Après le 22° de l’article R. 92, il est ajouté un 23° ainsi rédigé :

« 23° Les frais correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques. »

2° Il est créé au chapitre II du titre X du livre V une section 11 intitulée « Des frais des opérateurs de communications électroniques » comprenant un article R. 213-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 213-1. − Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 23° de l’article R. 92 correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont fixés par un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du garde des sceaux. Cet arrêté distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de ces données. »

Art. 4. − Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Art. 5. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’outre-mer et le ministre délégué à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 2006.

Par le Premier ministre :
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PASCAL CLÉMENT

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON

Le ministre de l’outre-mer,
FRANÇOIS BAROIN

Le ministre délégué à l’industrie,
FRANÇOIS LOOS



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