« Article 93-2. - Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication.
   « Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues par l'article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l'association, du conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.
   « Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité mentionnée à l'alinéa précédent.
   « Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
   « Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.
   « Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
   « Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique ».

   « Article 93-3. - Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.
   « A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
   « Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.
   « Pourra également être poursuivi comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du code pénal sera applicable ».

   « Article 93-4. - Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions de l'article 93-3 de la présente loi sont applicables ».






Partager cet article sur  Netvibes  Facebook  Viadeo  Twitter  Google Bookmarks  FriendFeed  Windows Live  MySpace  Scoopeo  Voter sur Wikio  Blogger  Technorati  Blogmarks

Pour toute demande d'information complémentaire ou pour signaler d'éventuelles anomalies sur cette page, vous pouvez écrire directement au responsable de publication en .